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TA63 · Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001995_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. A Laurent, représenté par Me Creveaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. Laurent ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Laurent, conseiller principal d'éducation hors classe, a sollicité, par courrier du 9 janvier 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Après qu'un médecin expert a rendu un avis favorable le 2 décembre 2019 et après que la commission de réforme s'est prononcée le 9 juillet 2020, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, par une décision du 20 juillet 2020, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. Laurent. Par la présente requête, M. Laurent demande au tribunal d'annuler cette décision du 20 juillet 2020. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Dominique Bergopsom, secrétaire général adjoint de l'académie de Clermont-Ferrand, directeur des ressources humaines, qui disposait, en vertu d'un arrêté du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand en date du 24 octobre 2019, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de l'académie de Clermont-Ferrand, toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences. M. Laurent n'établit ni même n'allègue que le secrétaire général de l'académie de Clermont-Ferrand n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". 4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin expert psychiatre en date du 2 décembre 2019, que l'épisode dépressif présenté par M. Laurent est apparu en mai 2018, coïncidant ainsi avec la mesure de suspension de ses fonctions dont il a fait l'objet à compter du 7 mai 2018. Il ressort également de ce même avis que le requérant ne présentait aucun antécédent psychiatrique, qu'il n'a jamais été placé en arrêt de travail à raison de troubles de cette nature et que les éléments de son parcours et de sa vie n'ont pas évoqué, chez le médecin expert, une personnalité pathologique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. Laurent n'était pas justifiée et traduirait un exercice anormal du pouvoir disciplinaire de l'autorité administrative, contrairement à ce que le requérant soutient, le tribunal ayant, au demeurant, confirmé par un jugement n° 2000219 du 2 juin 2022, devenu définitif, la légalité de la sanction de déplacement d'office dont l'intéressé a fait l'objet le 21 novembre 2019. Dans ces conditions, le comportement de l'agent constitue un fait personnel de ce dernier qui conduit à détacher la survenance de la maladie du service. Par suite, M. Laurent n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Laurent n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles que le requérant présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Laurent est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Laurent et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001995_20230616
Données disponibles
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