TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104124_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 mars 2021, 16 septembre 2022 et 23 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Balbo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat et le préfet du Val-d'Oise à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement adapté sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 13 mai 2019, et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 septembre 2020 n'a pas été exécuté ; - son logement est trop exigu, insalubre et dangereux ; - lui et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020. Par un courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'attribuer aux requérants un logement sous astreinte sont irrecevables dès lors qu'elles étaient privées d'objet dès la date de leur enregistrement en raison du jugement du tribunal n° 2001995 du 30 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 13 mai 2019, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 janvier 2021, reçu le 22 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 13 novembre 2019 caractérise une carence fautive de l'Etat. Toutefois, M. C ne produit aucune pièce de nature à établir que durant cette période il aurait été dépourvu de logement, ou aurait était hébergé chez des particuliers, ou encore que le logement dans lequel il se trouvait était inadapté, notamment au regard de ses besoins ou de ses ressources. Le certificat médical, du 9 février 2021, mentionnant que son enfant, né en 2012, présente un état de santé marqué par les exacerbations fréquentes d'une pathologie respiratoire chronique et que l'aggravation de son état de santé est probablement liée aux conditions de son lieu d'habitation n'est, en tout état de cause, pas suffisant pour établir l'insalubrité du logement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la carence de l'État aurait causé à M. C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné signé M. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104124_20221117
Données disponibles
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