TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100329_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2003598 du 26 janvier 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal administratif d'Orléans, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, une requête présentée par Mme C A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 21 décembre 2020, Mme A B demande : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre sa notation au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de substituer à cette notation celle proposée par sa supérieure hiérarchique directe. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et s'inscrit dans les suites d'une plainte pour harcèlement moral qu'elle a déposée à l'encontre du commandant de la formation administrative par suppléance. Par des mémoires enregistrés le 8 décembre 2021 et le 25 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête, qui ne contient aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, entrée en service au sein de l'armée de terre le 1er avril 1985 et promue au grade d'adjudant-chef le 1er janvier 2011, a été affectée aux Ecoles militaires de Draguignan en tant que responsable de la chancellerie jusqu'au 14 octobre 2019, date à laquelle elle a été mutée pour raison de service au 21ème régiment d'infanterie de marine de Fréjus. Le 5 mai 2020, elle s'est vu notifier sa notation définitive 2019 se rapportant à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Le recours préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de cette décision devant la commission des recours des militaires a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 12 octobre 2020. Par sa requête, Mme A B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ". Aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ". Il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire doit constituer une appréciation objective et complète par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation. 3. D'une part, pour attribuer à Mme A B la note de B (Très bon), sur une échelle de notation allant de XX " Exceptionnel " à F " Insuffisant ", au titre de la qualité des services rendus pour la période du 1er juin 20218 au 31 mai 2019, le notateur de second degré confirmant la plupart des éléments d'appréciation générale portés sur le bulletin de notation par l'autorité de notation de premier degré, a relevé notamment que l'intéressée " perfectible techniquement ", a " su appuyer le commandement dans la réalisation des travaux de chancellerie corps ", qu'elle est " travailleur[e] " et expérimenté[e] ", mais qu'elle " gagnerait à se cantonner à l'aspect technique de son rôle et apprendre à fédérer les énergies ". Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un avis du chef d'état-major de l'armée de terre émis le 19 août 2020 qu'au cours de la période de notation litigieuse, Mme A B a, lors d'une réunion de la commission de notation des sous-officiers refusé, à l'évocation de son dossier, de quitter la salle sur l'invitation de sa hiérarchie. Il ressort également de cette même pièce qu'au cours de la même période, Mme A B a giflé un autre sous-officier. La requérante en se bornant à faire valoir l'incompétence du commandant de la formation administrative par suppléance pour apprécier les mérites de son travail et en produisant une attestation d'une militaire dont il est constant qu'elle n'était pas présente lors de l'altercation en cause, ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des manquements constatés qui ont motivé la régression de sa notation par rapport à celle proposée par sa première notatrice et pour lesquels au surplus, elle a fait l'objet d'un bulletin de sanction le 9 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 26 avril 2022. Il s'ensuit qu'en confirmant, par la décision contestée du 12 octobre 2020, l'évaluation établie par l'autorité notant au second degré, en relevant que Mme A B a eu un comportement inadapté avec son supérieur hiérarchique et ses camarades, le ministre de la défense, qui n'était pas lié par les notations annuelles antérieures du militaire concerné, ni par celles de l'autorité de notation de premier degré, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas davantage entaché son appréciation de sa manière de servir d'une erreur manifeste. 4. D'autre part, si Mme A B soutient que sa notation s'inscrit dans les suites de son dépôt de plainte pour harcèlement moral contre son autorité notatrice de second degré, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 12 octobre 2020 n'est pas entachée de détournement de pouvoir ou de procédure et qu'elle ne saurait être davantage regardée comme constituant une sanction disciplinaire déguisée. Par suite et à supposer que la requérante s'en prévale, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4530 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100329_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel