TA833ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA83 · 3ème chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2100329_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2021 et le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Tessonniere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il a été exposé, durant toutes ses années d'activité au sein de la marine nationale, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu'il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 25, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la créance est prescrite ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tizot pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 6 octobre 1964, est adjointe administrative principale de 2ème classe à la sous-direction comptabilité, approvisionnement logistique au sein de la DCN de Toulon depuis le 1er avril 1989. Par un courrier du 21 octobre 2020, reçu le 23 octobre suivant, elle a formé auprès du ministre des armées une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, la personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
3. Mme A fait valoir qu'elle a été exposée aux poussières d'amiante lors de son affectation au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon de 1994 à 2003. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce ni précision sur les conditions dans lesquelles elle aurait été exposée aux poussières. Par ailleurs, si les attestations établies par d'anciens collègues indiquent que Mme A se déplaçait régulièrement au sein de bâtiments contenant des matériaux à base d'amiante, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir précisément les conditions et l'ampleur de l'exposition alléguée. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice d'anxiété qu'il appartiendrait à l'Etat d'indemniser.
4. En second lieu, Mme A soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n'est pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'une faute commise par l'Etat et l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que cette dernière réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100329_20250626
Données disponibles
- Texte intégral