TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109661_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet du Nord de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100329 du 18 mars 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en cause et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que le préfet du Nord n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif et que sa situation n'a fait l'objet d'aucun réexamen. Par une ordonnance en date du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par lettre du 27 mars 2024, M. A, représenté par Me Cardon, informe le tribunal de ce qu'il a fait l'objet d'une nouvelle décision d'éloignement, de sorte que l'injonction prononcée par le jugement n° 2100329 du 18 mars 2021 doit être regardée comme exécutée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 15 h 00 : -le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, -et les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. A, qui conforme qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2100329 du 18 mars 2021, ce tribunal a annulé l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B A à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Ce même jugement a également enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en cause et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. 3. A la suite de cette décision, le préfet du Nord a pris, comme le soutient M. A lui-même, un nouvel arrêté obligeant notamment ce dernier à quitter le territoire français. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement n° 2100329 du 18 mars 2021 est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le président du tribunal par intérim, Signé, Y. LIVENAISLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2109661_20240417
Données disponibles
- Texte intégral