TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100330_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 2001338, Mme G F, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme F soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont été pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 sous le n° 2100330, Mme G F, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme F soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et pris en méconnaissance des prescriptions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par deux décisions des 1 octobre 2020 et 8 mars 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2001338 et 2100330, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme F, ressortissante haïtienne, conteste, d'une part, l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'arrêté du 17 novembre suivant par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Sur la légalité externe : 2. Le signataire de l'arrêté du 3 juillet 2020, M. E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. 3. M. E, qui a également signé l'arrêté du 17 novembre 2020, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté R03-2020-10-01-001 du 1er octobre 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. D n'était pas absent ou empêché et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté du 27 février 2020, mentionné au point précédent, dont l'article 4 vise également les interdictions de retour. 4. La requérante fait valoir que l'arrêté du 17 novembre 2020 porte une signature apposée au moyen d'une griffe, Si la griffe assumée par son auteur n'est pas une signature manuscrite, elle présente un caractère authentique dès lors que la personne dont elle émane endosse la paternité et la responsabilité de l'acte signé. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l'insu de M. E, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu'ainsi, l'arrêté contesté ne pourrait être regardée comme personnellement signé par son auteur, en violation des prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur. Sur la légalité interne 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 10 septembre 1993, Mme F est entrée en France en février 2015. Si elle invoque la présence de son fils de nationalité haïtienne né le 1er août 2015 et conçu avant son arrivée en France, elle n'apporte aucune précision sur le père de cet enfant, avec lequel elle ne vit pas. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que la vie familiale de Mme F se poursuive en Haïti où résident à tout le moins ses parents et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, si la requérante produit une promesse d'embauche du 5 octobre 2020 au sein de la société Pro Services, au demeurant postérieure à l'arrêté du 3 juillet 2020, dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions, d'ailleurs inopérantes à l'encontre de l'interdiction de retour, de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans les circonstances qui viennent d'être exposées, les arrêtés contestés, qui n'ont pas pour effet de séparer le fils de A F de l'un de ses parents, ne portent aucune atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de séjour invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 3 juillet et 17 novembre 2020. Ses requêtes ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au préfet de la Guyane. M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°s 2001338, 2100330
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TA10629 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100330_20220929
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