TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100335_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 en retenant un prix de cession de 150 000 euros. Il soutient que le prix de 75 000 euros pour la cession des parts sociales de la société ne sera pas versé. Par un mémoire en défense, enregistré 2 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les réclamations préalables présentées en 2020 étaient tardives ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte du 4 août 2014, M. et Mme A ont cédé à M. B D les 350 parts sociales qu'ils détenaient au sein de la société A pour un prix de cession provisoire de 225 000 euros. Les intéressés ont réalisé à ce titre une plus-value de cession. Les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015 conformément à leurs déclarations. M. A, qui n'a pas perçu l'intégralité du prix de cession, a sollicité en 2020 la réduction de l'imposition ainsi mise à sa charge au titre de la plus-value correspondant au solde du prix de vente non acquitté par M. D. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qu'il a acquittées au titre de l'année 2014. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2014 : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. () ". Aux termes du 1. de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la même année : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation () ". Aux termes de l'article 1583 du code civil : " () la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable à l'administration qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date. La plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue. 3. Le 4 août 2014, M. A et son épouse, d'une part, et M. B D, d'autre part, ont opéré, par accord sur la chose et le prix, la cession des titres de la société A C pour un montant de 225 000 euros. Des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2014 à raison de cette plus-value ont été mises en recouvrement, sur le fondement des déclarations des époux A. Pour solliciter la modification du calcul de la plus-value de cession imposable au titre de l'année 2014, M. A fait valoir que si la somme de 150 000 euros a été versée par l'acquéreur, le solde de 75 000 euros n'a pas été versé. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, le prix à retenir est celui qui résulte de l'acte de vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce prix a été ou sera payé. La circonstance, survenue postérieurement à l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée et à l'année d'imposition de la plus-value, que M. A n'aurait pas perçu le solde de 75 000 euros au titre de cette cession ne saurait être prise en compte pour le calcul de la plus-value de cession et est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANI La présidente-rapporteure, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°2100335
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Chronologie de l'affaire
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TA515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100335_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2100335_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel