TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100335_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2007370 du 19 février 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des pensions de retraite de source suisse perçues au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Il soutient qu'il a résidé et travaillé en Suisse du mois de juillet 1997 au 1er mai 2016, date de son admission à la retraite et de son retour en France, et a toujours payé les impôts en Suisse quand il résidait dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A percevant des pensions de retraite de source française et de source suisse, il relève du régime de l'assurance maladie en France, est imposable en France au titre de ses pensions de source suisse et redevable des cotisations sociales sur ces pensions dès lors que le montant de ces cotisations n'est pas supérieur au montant des pensions servies par les organismes français de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, ensemble la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une réclamation préalable, le 16 décembre 2020, afin d'obtenir le remboursement des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des pensions de retraite de source suisse perçues au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par une décision du 6 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation préalable. M. A demande au tribunal la décharge de ces cotisations sociales.
2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, ont été reprises par le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte.
3. D'une part, en application de l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations.
4. D'autre part, en application de l'article 23 du règlement n° 883/2004, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 30, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 25.
5. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l'article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension.
6. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre État membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre État membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier État membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité.
7. Il résulte des dispositions du règlement n° 883/2004 citées aux points 3 et 4, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 5 et 6, que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations vieillesse lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence.
8. Il résulte de l'instruction que M. A, qui réside fiscalement en France, est titulaire de pensions de retraite de droit français et de pensions de retraite de source suisse. En sa qualité de titulaire de pension de retraite servi par les organismes de sécurité sociale français, il est, en vertu du e du 3 de l'article 11 du règlement n° 883/2004, soumis à la législation française au sens et pour l'application de ce règlement. La seule circonstance qu'il soit également titulaire d'une pension de vieillesse de droit suisse acquise au titre de l'activité professionnelle accomplie dans ce pays est sans incidence au regard des règles de détermination de la législation applicable définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004. Il résulte également de l'instruction qu'il a perçu, au titre des années 2017, 2018 et 2019, après déduction des contributions sociales appliquées sur ces pensions de droit français, respectivement 9 015 euros, 8 871 euros et 8 892 euros de pensions de retraite françaises et qu'au titre des mêmes années, le montant des contributions sociales retenues sur ses pensions de retraite de source suisse s'est élevé respectivement à 1 519 euros, 1 824 euros et 1 895 euros. Ainsi, dès lors que le montant des cotisations de contributions sociales payées par M. A sur ses pensions de retraite de droit suisse ne dépasse pas le montant des pensions de retraite servies à l'intéressé par les organismes de sécurité sociale de droit français, c'est à bon droit que les pensions de retraite de source suisse ont été prises en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie dont la France assure le service.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations sociales en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2100335_20230613
Données disponibles
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- Résumé officiel