TA831ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100343_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, major de l'armée de terre, radié des cadres et exerçant dans la réserve opérationnelle depuis le 22 juin 2010, a demandé par courrier du 3 décembre 2019, le relèvement de la prescription quadriennale pour la période du 22 juin 2010 au 31 décembre 2014, afin de pouvoir bénéficier du versement de la prime de haute technicité. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 septembre 2020 de l'établissement nationale de la solde du ministère des armées, contre laquelle l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a lui-même été rejeté par une décision de la ministre des armées du 17 décembre 2020. Il demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier ". 3. Si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. 4. Les circonstances invoquées par M. A, tirées des dysfonctionnements du logiciel Louvois, dont il n'est en rien responsable et du fait que l'application stricte de la prescription n'est pas à la hauteur de son engagement au service du pays, ne sauraient révéler que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de droit ou de fait, en rejetant la demande de relèvement de prescription dont elle avait été saisie. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100343_20231219
Données disponibles
- Texte intégral