CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX02449_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses parents, Mme D C et M. B C, ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2021 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements n°s 2100343, 2100344 et 2100345 du 29 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 7 juin 2021 sous le n° 21BX02449, M. A C, représenté par Me Mandile, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 29 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît ses droits à la défense dans la mesure où faisant l'objet de poursuites pénales, son éloignement ne lui permettrait pas de comparaître devant les juridictions répressives ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Albanie et qu'un de ses oncles et sa famille ont récemment obtenu le statut de réfugié. II- Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 sous le n° 21BX02450, Mme D C et M. B C, représentés par Me Mandile, concluent, pour ce qui les concerne, aux mêmes fins que la requête 21BX02449 en reprenant les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C et leur fils A, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France le 26 juin 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 3 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée. Par des arrêtés du 26 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel des jugements des 29 avril 2011 par lesquels la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités. 3. Les requêtes nos 21BX02449 et 21BX02450 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. 4. En premier lieu, si M. A C, qui avait déjà été condamné pour des faits délictueux de transport, détention, offre et acquisition non autorisés de stupéfiants qui se sont déroulés de janvier à mai 2020, fait l'objet de nouvelles poursuites pénales, notamment pour des faits de violence avec arme et de complicité de meurtre commis le 20 mai 2020, la mesure d'éloignement prise à son encontre ne fait pas obstacle à ce qu'il se fasse représenter par un conseil s'il était invité à comparaître devant les juridictions pénales. Par suite, le moyen, invoqué pour la première fois en appel, tiré de la méconnaissance de ses " droits à la défense " et du non-respect du " droit à un procès équitable " doit être écarté. 5. En second lieu, M. et Mme C, ainsi que leur fils A, reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Pau. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 21BX02449 et 21BX02450 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C et à M. B C. Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX02449, 21BX02450
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21BX02449_20220614
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