TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Partielle
TA104 · 1ère CHAMBRE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100355_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F J, Mme L E, M. O D, Mme M de Sesmaisons, M. I B, Mme G K, M.Yvan C, et Mme N H, ont demandé au tribunal administratif d'annuler, dans leur requête n° 2100355, l'arrêté n° 2021/742 du 30 juillet 2021, par lequel la maire de Nouméa a délivré à la SARL Apex un permis de construire en vue de réaliser un immeuble R+3+attique à usage d'habitation et de locaux commerciaux au 6 de la rue Gustave Flaubert, et, dans leur requête n° 2200044, l'arrêté n° 2021/1164 du 26 novembre 2021, par lequel la maire de Nouméa a transféré à la SARL Groupe Apy le permis de construire délivré le 30 juillet 2021 à la SARL Apex. Par un jugement n° 2100355 et 2200044 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. J et autres dans le cadre de la requête n° 2100355 à l'encontre du permis de construire délivré à la SARL Apex le 30 juillet 2021, a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a fixé un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SARL Groupe Apy et à la commune de Nouméa de notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices relatifs à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, et à la méconnaissance des dispositions des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Par un mémoire, enregistré sous les nos 2100355 et 2200044 le 30 septembre 2022, un jour après l'audience ayant conduit à ce jugement avant-dire droit mais antérieurement à celui-ci, la SARL Groupe Apy avait maintenu ses conclusions à fin de rejet, en soutenant qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé. Par un mémoire, enregistré sous les nos 2100355 et 2200044 le 28 février 2023 postérieurement au jugement avant-dire droit, la SARL Groupe Apy a produit l'arrêté n° 2023/139-DE du maire de Nouméa du 17 février 2023 lui accordant un permis modificatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023 sous les nos 2100355 et 2200044, la commune de Nouméa a produit l'arrêté n° 2023/139-DE de la maire de Nouméa du 17 février 2023 accordant un permis modificatif à la SARL Groupe Apy, en soutenant que ce permis modificatif a régularisé les vices qui affectaient le permis du 30 juillet 2021. Par des mémoires, enregistrés le 6 et le 20 avril 2023 sous les nos 2100355 et 2200044, M. J, Mme E, M. D, Mme de Sesmaisons, M. B, Mme K, M. C, et Mme H, maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2021/742 du 30 juillet 2021 et de l'arrêté n° 2021/1164 du 26 novembre 2021, et demandent en outre au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023/139-DE de la maire de Nouméa du 17 février 2023 accordant un permis modificatif à la SARL Groupe Apy. Ils soutiennent que : - leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2023/139-DE du 17 février 2023 sont recevables ; - le délai de régularisation imparti par le jugement avant-dire droit était échu lorsque le permis modificatif a été notifié ; - le dossier de demande de permis modificatif, dès lors qu'il faisait apparaître que la construction existante contenait de l'amiante, aurait dû être accompagné d'une notice présentant les conditions de démolition de la construction existante et de sécurisation du terrain, ainsi que d'un diagnostic amiante, par application du 1° de l'article PS. 221-11 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - le dossier de permis modificatif est accompagné d'un compromis de vente qui n'est signé que par l'un des deux vendeurs et qui n'est pas paraphé sur l'ensemble des pages ; - le permis demeure affecté d'une méconnaissance des articles 9, 15, et 18 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Par un mémoire en défense, enregistré sous les nos 2100355 et 2200044 le 18 avril 2023, la SARL Groupe Apy conclut au rejet de l'intégralité des conclusions à fin d'annulation, et demande qu'une somme de 350 000 francs CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé : Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 ; - la délibération n° 2019/736 du conseil municipal de Nouméa du 29 août 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Descombes, avocat des requérants et de Mme P, représentant la commune de Noumea. Une note en délibéré, présentée par la commune de Nouméa dans les dossiers nos 2100355 et 2200044, a été enregistrée le 27 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2100355 et 2200044, les intéressés ont demandé au tribunal d'annuler, respectivement, l'arrêté n° 2021/742 du 30 juillet 2021, par lequel la maire de Nouméa a délivré à la SARL Apex un permis de construire en vue de réaliser un immeuble R+3+attique à usage d'habitation et de locaux commerciaux au 6 de la rue Gustave Flaubert, ainsi que l'arrêté n° 2021/1164 du 26 novembre 2021, par lequel la maire de Nouméa a transféré ce permis de construire à la SARL Groupe Apy. Par un jugement n° 2100355 et 2200044 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. J et autres dans le cadre de la requête n° 2100355 à l'encontre du permis de construire délivré à la SARL Apex le 30 juillet 2021, a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a fixé un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, pour permettre à la SARL Groupe Apy et à la commune de Nouméa de notifier au tribunal une mesure de régularisation des vices relatifs à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, et à la méconnaissance des dispositions des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Un permis modificatif ayant été délivré à la SARL Groupe Apy par un arrêté n° 2023/139-DE de la maire de Nouméa du 17 février 2023, il y a lieu de se prononcer sur la régularisation des vices susmentionnés, sur les vices propres susceptibles d'affecter le permis modificatif, et sur la légalité de l'arrêté de transfert du 26 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2021/742 du 30 juillet 2021 et de l'arrêté n° 2023/139-DE du 17 février 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. 3. Si les requérants font valoir, en premier lieu, que le délai de régularisation imparti par le jugement avant-dire droit était échu lorsque le permis modificatif a été notifié, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du permis en litige. 4. Aux termes de l'article PS. 221-7 du code d'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " La demande de permis de construire ou la déclaration préalable précise : / () / 3° L'identité et les coordonnées du ou des propriétaires du ou des terrains si celui-ci ou ceux-ci diffèrent du pétitionnaire ou du déclarant ; / () / 6° La nature des travaux ; / () ". Aux termes de son article PS. 221-11 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : / 1° Une notice décrivant le projet ; / () / 4° Un ou, lorsque cela est nécessaire à la compréhension du projet, des plans en coupe du terrain et de la construction, cotés et établis à une échelle appropriée, précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel. Lorsque les travaux ont pour effet de modifier le terrain naturel, ce plan fait apparaître également l'état initial et l'état futur ; / 5° Un plan des façades projetées faisant apparaître, lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, l'état initial et l'état futur ; / () ". Aux termes de son article PS. 221-19 : " Lorsque le projet consiste en la construction de plus de deux bâtiments ou d'un immeuble collectif, le dossier comprend également : / () / 2° Un profil en long aux échelles appropriées pour () les réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement ; / () / 4° Un bilan de puissance électrique du projet ; / () ". 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis modificatif précise le nom exact des propriétaires du terrain, est accompagné d'un profil en long aux échelles appropriées pour les réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement ainsi que d'un bilan de puissance électrique du projet, et fait état de la présence du bâtiment existant, qui a vocation à être entièrement détruit. Il a ainsi régularisé le vice d'incomplétude du dossier qui affectait le permis initial. 6. Les intéressés soutiennent, en troisième lieu, que le dossier de demande de permis modificatif, dès lors qu'il faisait apparaître que la construction existante contenait de l'amiante, aurait dû être accompagné d'une notice présentant les conditions de démolition de la construction existante et de sécurisation du terrain, ainsi que d'un diagnostic amiante, par application du 1° de l'article PS. 221-11 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois cet article, s'il exige une notice décrivant le projet, n'impose pour autant pas de notice présentant les conditions de démolition de la construction existante et de sécurisation du terrain, ni la réalisation d'un diagnostic amiante. En l'absence de tout autre article invoqué par les requérants qui imposerait la communication de tels documents, le dossier de demande de permis modificatif ne saurait sur ce point être regardé comme incomplet. 7. Aux termes de l'article R. 121-2 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Les demandes de permis de construire et les déclarations préalables doivent être signées par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. ". 8. La commune de Nouméa n'avait, en l'absence de fraude, pas à vérifier que le pétitionnaire, qui avait attesté dans sa demande de permis être autorisé par les propriétaires des terrains à exécuter les travaux, avait bien qualité pour présenter cette demande. 9. La circonstance que le dossier de permis modificatif soit accompagné d'un compromis de vente qui n'est signé que par l'un des deux vendeurs et qui n'est pas paraphé sur l'ensemble des pages est sans incidence sur la légalité des actes en litige, l'article PS. 221-7 du code d'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie exigeant seulement que la demande indique " L'identité et les coordonnées du ou des propriétaires du ou des terrains ", sans jamais requérir la production de l'acte de propriété. 10. Aux termes de l'article 18 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa : " Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions présentant un intérêt au titre de la préservation de l'empreinte architecturale des quartiers historiques et identifiées sur les documents graphiques du règlement. Elles sont applicables au titre du Code de l'Urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, afin de préserver et mettre en valeur cette architecture locale représentative de la mémoire des lieux. / Ces dispositions visent à assurer le maintien des principales caractéristiques des bâtiments visés et de leur environnement, et complètent les articles 15 et 16 des dispositions communes ainsi que les prescriptions des articles 11 des règlements de zones. / Ces éléments d'intérêt architectural sont répertoriés dans des tableaux détaillés du présent règlement - chapitre VI- pages 165 et suivantes. / () / Sauf contrainte(s) technique(s) liée(s) à l'état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une rénovation, réhabilitation, extension ou surélévation des constructions ou ensembles bâtis répertoriés peut être subordonné à des prescriptions spéciales s'il porte atteinte aux caractères culturels, historiques ou environnementaux des constructions répertoriées et de leurs abords immédiats. / Dans la mesure du possible, les modifications doivent contribuer à valoriser l'architecture d'origine. Cette contribution pourra être exprimée dans la notice décrivant le projet en exposant le parti architectural retenu. / En cas de modifications motivées par le changement de destination des bâtiments identifiés sur les documents graphiques du règlement, les adaptations sont autorisées sous réserve d'être conforme avec les articles 1 à 14 du règlement du PUD de la zone concernée. / () ". 11. Si les requérants font valoir que le projet, clôtures comprises, aurait dû être refusé ou assorti de prescriptions sur le fondement de l'article 18 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, cet article n'interdit pas par principe toute démolition, contrairement à ce qu'ils allèguent. Par ailleurs, il ressort du rapport de constat qui a été établi le 23 décembre 2022 par un expert judiciaire à la demande du pétitionnaire que le bâtiment d'intérêt architectural présent sur le terrain d'assiette du projet, en mauvais état, était affecté de multiples désordres structurels touchant notamment les fondations, le plancher, et les murs, qui rendait " illusoire " une remise aux normes avec maintien de l'existant. Par suite, et eu égard à ces contraintes techniques liées à l'état de la construction, la commune de Nouméa a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que le permis de construire ne devait ni être refusé, ni être subordonné à des prescriptions spéciales par application de l'article susmentionné. 12. Aux termes de l'article 14 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa : " Hors dispositions plus contraignantes des articles 11 des règlements de zones, de manière générale et conformément au code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie, " le permis de construire peut être refusé ou subordonné à des prescriptions spéciales si les ouvrages, constructions, aménagements, installations et travaux portent atteinte, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou aspect extérieur au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales et paysagères ". / Pour une meilleure compréhension du projet architectural, il est demandé d'apporter un soin particulier au volet architectural et paysager de la demande d'autorisation d'urbanisme. / () ". 13. Il ressort des plans et photographies produits que le projet s'insérera dans une zone comprenant déjà des immeubles d'habitation collective de conception moderne. Par ailleurs, eu égard à ses caractéristiques, le bâtiment projeté ne viendra pas rompre la continuité d'ensemble de la rue. Dans ces conditions, le permis de construire ne devait ni être refusé, ni être subordonné à des prescriptions spéciales par application de l'article 14 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. 14. Aux termes de l'article 9 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa : " () / Les aires de stationnement automobiles de plein air doivent garantir la circulation, la sécurité et le confort des piétons, notamment grâce à un éclairage adapté, la mise en place de protections solaires et la limitation des surfaces imperméabilisées. Toute mesure de végétalisation et d'insertion paysagère est encouragée et doit être conforme aux règles édictées à l'article 15-1.2 des dispositions communes à toutes les zones. / () / En cas d'aires de stationnement en ouvrage, l'habillage des façades (bardages, végétalisation, etc.) est exigé afin de limiter la perception visuelle des véhicules depuis l'espace public. / () ". Aux termes de son article 15 : " () / Les aires de stationnement en plein air doivent être végétalisées : / - Soit par un arbre de haute tige, à ombrage, planté et correctement protégé, à raison d'un arbre pour 2 places, / - Soit par une combinaison d'arbres de haute tige et d'arbustes à raison d'un arbre pour 4 places et de 5,00 m2 d'arbustes pour 4 places, / - Soit par une combinaison d'arbres de haute tige, à raison d'un arbre pour 4 places, et de pergolas végétalisées. / Le nombre total d'arbres exigés est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire. / Les arbres et arbustes peuvent être répartis de manière régulière et homogène ou de manière aléatoire, au milieu des places de stationnement ou en bordure, en fonction de l'agencement et du fonctionnement du lieu. / () ". 15. Il ressort des pages 2 et 3 du plan de distribution que le projet comprend un total de 15 places de stationnement automobiles extérieures, correspondant à 7 places au rez-de-chaussée, 6 places au niveau R-1, et 2 places au niveau R-2. Ce plan montre par ailleurs qu'en bordure ou au milieu de ces 15 places, sont implantés 4 arbres de haute tige au rez-de-chaussée et une jardinière sur 10 mètres au niveau R-1. Toute place de stationnement en extérieur devant être assimilée à une aire de stationnement en plein air eu égard à l'optique de végétalisation et d'insertion paysagère poursuivie par l'article 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa et en l'absence de définition de la notion de " plein air " par ledit plan, sous réserve de la situation particulière des aires de stationnement en ouvrage qui donnent lieu à une installation dédiée, plus ou moins ouverte, et soumise à des règles d'habillage spécifiques, le permis modificatif n'a pas régularisé la méconnaissance de l'article 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa qui affectait le permis initial nonobstant la circonstance que certaines de ces places extérieures soient en tout ou partie couvertes par l'étage supérieur de la construction, 15 places de stationnement automobiles nécessitant soit 7 arbres de haute tige, soit 4 arbres et 4 rangées d'arbustes de 5 m2. 16. Aux termes de l'article 9 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa : " () / 3 - Normes cycles / 3.1 - Normes planchers par destinations / Habitation / Pour les résidences étudiantes, il est exigé la réalisation d'un minimum de 1 emplacement par logement, / Pour les nouvelles constructions d'habitations de deux logements ou plus, il est exigé la réalisation d'un minimum de 2 emplacements par logement. / () Toutes destinations / En complément des emplacements et surfaces prévus précédemment, un espace de 3,00 m2 est prévu en plus des dix premiers emplacements pour le stockage des cycles particuliers tels que les vélo-cargo et les remorques à vélo. / () / 6.3 - Stationnement cycles / Un emplacement de stationnement pour vélo fait au minimum 1,00 m2. Il est équipé d'un dispositif permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre et au moins une roue. / () / Le local est distinct des éventuels locaux : deux-roues motorisés, poubelles, caves et celliers. / () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit un local vélo d'une superficie de 58,01 m2, suivant en cela les indications du jugement avant-dire droit, qui faisait état d'une superficie requise de 58 m2. Toutefois, ce jugement était sur ce point entaché d'une erreur de plume, la construction étant de 28 logements, ce qui impliquait de prévoir 56 emplacements de stationnement pour vélo d'1 m2, auquel il faut ajouter 3 m2 d'espace pour le stockage des cycles particuliers, soit un total de 59 m2. Dans ces conditions, et pour regrettable qu'ait été l'erreur commise dans le jugement avant-dire droit, la méconnaissance de l'article 9 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa n'a pas été régularisée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire du 30 juillet 2021, tel que modifié par l'arrêté du 17 février 2023, demeure affecté d'une méconnaissance des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 19. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". 20. Les vices, tirés de la méconnaissance des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, dont demeure affecté le permis de construire du 30 juillet 2021, tel que modifié par l'arrêté du 17 février 2023, sont susceptibles d'être régularisés par la délivrance d'un permis en ce sens. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de prononcer l'annulation partielle du permis du 30 juillet 2021, tel que modifié par l'arrêté du 17 février 2023, en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2021/1164 du 26 novembre 2021 : 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté du 26 novembre 2021 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021, en tant qu'il procède au transfert d'un permis méconnaissant les dispositions des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. 22. Ainsi, la maire de Nouméa était compétente, en vertu du 17° de l'article 1er de la délibération n° 2020-995 du conseil municipal de Nouméa du 26 mai 2020 portant délégation de pouvoir au maire de certaines attributions du conseil municipal, pour prendre l'arrêté attaqué. 23. L'administration n'avait pas à vérifier que le bénéficiaire du permis de construire avait l'accord du propriétaire pour procéder au transfert de ce permis, dès lors notamment que ce bénéficiaire avait attesté, dans sa demande de permis, être autorisé par les propriétaires des terrains à exécuter les travaux. 24. Le fait que la demande de transfert émane de la société APEX, alors que la dénomination correcte est la société Groupe Apex, ne permet pas de considérer que la société à l'origine de la demande de transfert n'a aucune existence légale. 25. Ni le permis de construire, ni l'arrêté de transfert, n'ont été obtenus par fraude. 26. Les conditions dans lesquelles ont eu lieu la notification, la publication, ou l'affichage de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. 27. Le permis de construire n'est, par voie d'exception, entaché d'aucune autre illégalité que la méconnaissance des dispositions des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme globale de 180 000 francs CFP à verser aux requérants dans les affaires nos 2100355 et 2200044, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2021/742 de la maire de Nouméa du 30 juillet 2021, tel que modifié par l'arrêté n° 2023/139-DE du maire de Nouméa du 17 février 2023, est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Article 2 : L'arrêté n° 2021/1164 du 26 novembre 2021 est annulé, en tant qu'il procède au transfert d'un permis méconnaissant les dispositions des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Article 3 : La commune de Nouméa versera une somme globale de 180 000 francs CFP à l'ensemble des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F J, à Mme L E, à M. O D, à Mme M de Sesmaisons, à M. I B, à Mme G K, à M. A C, à Mme N H, à la commune de Nouméa, et à la SARL Groupe Apy. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2100355 pc
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TA10411 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100355_20230511
TA0630 avril 2025
ORTA_2200044_20250430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100355_20230511