TA773ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA77 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100360_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour un montant de 525 euros. M. C soutient que : - s'il a choisi le régime de l'imposition séparée plutôt que celle de l'imposition commune avec son épouse, c'est sur les indications d'un conseiller du centre des finances publiques de Créteil qui lui a assuré que, dans son cas, les deux options étaient équivalentes ; - il ne se remettra pas financièrement de cette situation aux conséquences désastreuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. C et son épouse ont opté pour l'imposition distincte de leurs revenus l'année de leur mariage, en 2019 ; cette option est irrévocable et les contribuables ne peuvent plus revenir sur l'option après l'expiration des délais légaux de souscription, dans le cadre d'une déclaration rectificative ou d'une demande gracieuse, si celle-ci s'avère défavorable pour eux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, son annexe III et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Freydefont, rapporteur ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C, qui s'est marié le 30 mars 2019 avec Mme A, a opté pour le régime de la déclaration séparée de revenus au titre de l'année 2019, année de son mariage. Il en est résulté une imposition primitive à l'impôt sur le revenu de 525 euros alors qu'une imposition commune des revenus du couple aurait abouti à un impôt sur le revenu nul. Par la requête susvisée, M. C demande la décharge totale de son imposition primitive à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 en demandant le bénéfice d'une imposition commune. 2. D'une part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Sauf application des dispositions () du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa () / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux () peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage () Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170 ". 3. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 170 du code général des impôts : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 175 de ce code, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet ". 4. De plus, aux termes de l'article 43 de l'annexe III au code général des impôts : " Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille. " Aux termes du I de l'article 43 bis de cette même annexe : " 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l'option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l'article 170 du même code. / Il mentionne sur sa déclaration l'identité de son époux, épouse ou partenaire () ". 5. En premier lieu, M. C demande le bénéfice de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu. Or, l'option choisie par M. C et son épouse, Mme A, à savoir l'imposition distincte l'année de leur mariage, est irrévocable, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa du 5 de l'article 6, des articles 170 et 175 du code général des impôts et du 1° du I de l'article 43 bis de l'annexe III à ce code, à compter de l'expiration des délais légaux de souscription, soit au cas d'espèce à compter du 1er juillet 2020. Or la réclamation préalable de M. C, datée du 2 novembre 2020, est postérieure à l'expiration de ces délais légaux ; il s'ensuit que l'option choisie était irrévocable. Par suite, le moyen soulevé sera écarté sur le terrain de la loi fiscale. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi ". 7. M. C soutient que c'est un conseiller du centre des finances publiques de Créteil joint par téléphone qui lui a précisé que, dans son cas, l'option choisie n'aurait pas d'impact sur le calcul et le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. Il peut, par un tel argumentaire, être regardé comme invoquant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A et le 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatives à l'invocabilité de la doctrine administrative et plus précisément des prises formelles de position de l'administration fiscale. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer une prise de position formelle dès lors que, d'une part, il conteste une imposition primitive et que, d'autre part, il n'établit pas la réalité des indications orales que lui aurait données le conseiller du centre des finances publiques de Créteil, dont la date exacte n'est au demeurant même pas précisée. Par suite, le moyen soulevé sera écarté sur le terrain de la doctrine administrative. 8. En second lieu, M. C soutient qu'il ne se remettra pas financièrement de cette situation aux conséquences désastreuses. Or, d'une part, il n'assortit cette allégation quant à sa situation financière d'aucun justificatif ; d'autre part, si le requérant entend par là solliciter une remise gracieuse de son impôt sur le revenu, une telle demande présentée directement devant le juge de l'impôt est irrecevable et doit être adressée au préalable à l'administration fiscale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour exécution conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2100360_20240111
Données disponibles
- Texte intégral