TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2100360_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, MM. Rolland et Jeffrey A représentés par Me Selini El-Hem, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le transfert d'une licence IV sur le territoire de la commune de Corbelin au bénéfice du restaurant " Au Valentin " situé 51 avenue de la Soie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la commune de Corbelin, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de MM. A la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, la SARL chez Valentin déclare s'en remettre " à l'appréciation du tribunal "
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil par le biais de l'application télérecours le 12 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 16 janvier 2024, les consorts A n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit la décision administrative qu'ils entendent contester ni justifié de l'impossibilité de la produire. S'ils ont produit le 16 janvier 2024 des échanges de courriels avec la sous-préfecture de la Tour du Pin, ceux-ci ne constituent pas la décision attaquée. Par suite, cette requête, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Corbelin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Corbelin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à MM. Rolland et Jeffrey A, à la SARL Valentin, à la commune de Corbelin et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 31 janvier 2024.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100360Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 janvier 2024
DTA_2100360_20240111TA3831 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2100360_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2100360_20240131
Données disponibles
- Texte intégral