TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100361_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 29 avril 2022, l'association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT), Mme B E, M. C D et M. A D, représentés par Me Arvis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le marché public de travaux relatif à la construction d'une extension de l'aire d'accueil des gens du voyage de Buchelay attribué par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient chacun de leur intérêt à agir ; - la requête est recevable ; - le signataire du marché en litige n'était pas compétent pour ce faire ; - l'avis d'appel public à la concurrence est illégal en l'absence de délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, alors que le président de la communauté urbaine n'était pas compétent pour ce faire ; - le marché litigieux est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'extension de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Buchelay (Yvelines), qui est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, méconnaît le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage prévu par l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, n'a pas été précédée de la consultation de la commission consultative, est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une incompétence de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à déterminer la capacité d'accueil de l'aire de Buchelay, qui relève du seul schéma départemental ; - le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant le marché contesté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2021 et 19 mai 2022, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que l'ASNIT et les autres requérants ne justifient pas d'un intérêt qui serait lésé de façon suffisamment directe et certaine par le marché public litigieux ; - la requête est irrecevable, dès lors que le représentant de l'ASNIT n'a pas la capacité à agir au nom de l'association requérante ; - le marché attaqué a été signé par un élu qui a reçu délégation pour ce faire ; - il ne saurait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité, à la supposer établie, de la décision d'extension de l'aire d'accueil de Buchelay, l'annulation par voie de conséquence ne s'appliquant qu'aux seuls actes administratifs unilatéraux ; - la signature du marché contesté n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée le 29 avril 2022, a été reportée au 3 juin 2022. Un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, présenté pour l'association sociale nationale internationale tzigane n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, présidente ; - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - et les observations de Mme E et celles de Me Barreau, représentant la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) le 15 mai 2020, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a engagé une procédure adaptée en vue de la conclusion d'un marché de travaux tendant à l'extension de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur le territoire de la commune de Buchelay (Yvelines), alloti en six lots. Les actes d'engagement des six lots de ce marché ont été signés entre les 19 octobre et 7 décembre 2020. L'association sociale nationale internationale tzigane (ASNIT), dont l'objet social est l'assistance et l'accompagnement de toutes les familles tziganes ou voyageurs qui font appel à elle, Mme B E, membre de cette association, ainsi que M. C D et M. A D, résidents de l'aire d'accueil de la commune de Buchelay, demandent au tribunal l'annulation de ce marché. Sur la recevabilité : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. 3. En premier lieu, l'objet social de l'ASNIT consiste, selon l'article 1er de ses statuts en " l'assistance et l'accompagnement de toutes les familles tziganes ou voyageurs qui font appel à elle sans distinction d'ethnie ou d'appartenance religieuse ", notamment en assurant l'intégration dans la société de l'ensemble des populations tziganes et des voyageurs tout en respectant leurs traditions, culture et mode de vie, en prenant et appuyant toute action qui permet d'améliorer les conditions matérielles et morales de vie des populations tziganes et de celles qui leur sont assimilées et en les faisant connaitre. Il résulte de l'instruction que cette association est membre de la commission consultative des gens du voyage des Yvelines et est associée, à ce titre, à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans les Yvelines. Il résulte également de l'instruction que la décision d'extension de l'aire d'accueil de la commune de Buchelay a été prise pour l'application de ce schéma départemental. Cependant la seule passation d'un marché de travaux en vue de l'extension de l'aire d'accueil des gens du voyage de la commune de Buchelay ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont l'ASNIT a la charge en sa qualité de membre de la commission consultative des gens du voyage des Yvelines et au regard de son objet social consistant notamment à appuyer toute action permettant d'améliorer les conditions matérielles de vie des populations tziganes et de celles qui leur sont assimilées. 4. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, la passation du marché litigieux n'est pas davantage susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts de Mme E en sa qualité de membre suppléante de la commission consultative des gens du voyage des Yvelines et d'adhérente à l'ASNIT. 5. En dernier lieu, la seule qualité de résidents de l'aire d'accueil de la commune de Buchelay de MM. D, qui invoquent leur " droit au respect des conditions de vie dignes au sein d'une aire d'accueil des gens du voyage " à laquelle l'extension de l'aire de la commune de Buchelay ferait, selon eux, obstacle en créant une aire qui sera difficile à gérer et méconnaît la culture des gens du voyage, ne suffit pas à les faire regarder comme susceptibles d'être lésés de façon suffisamment directe et certaine dans leurs intérêts par la passation du marché de travaux contesté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, que les requérants ne sont pas recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du marché public de travaux et fournitures en litige et à en demander l'annulation. Par suite, leur requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASNIT et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association sociale nationale internationale tzigane, à Mme B E, à M. C D, à M. A D et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise. Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé C. Grenier L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé V. Caron La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5 N° 2003124
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100361_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel