TA201ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA20 · 1ère chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2100364_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, MM. A... et C... B..., représentés par Me Recchi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Forciolo a annulé une précédente délibération du 28 septembre 2019 autorisant la vente à leur profit de l’ancienne mairie et a décidé d’en conserver l’usage ;
2°) d’enjoindre à la commune de Forciolo de procéder à la vente sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Forciolo une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutiennent que :
- la délibération est illégale dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués, la convocation ayant seulement été affichée sur la porte de la mairie ;
- cette délibération, qui rapporte une délibération créatrice de droits, est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- la condition grevant la vente consentie par la délibération du 28 septembre 2019, qui les obligeaient à consentir une servitude sur un terrain ne leur appartenant pas est illégale car impossible à satisfaire, ce dont il résulte que cette délibération avait créé des droits à leur profit ;
- la délibération du 28 septembre 2019 a donc été retirée plus de quatre mois après son adoption, en violation des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, la commune de Forciolo, représentée par Me Remiti-Leandri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conseillers municipaux ont été convoqués par courriers électronique le 1er février 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération est suffisamment motivée ;
- de nombreux échanges ont eu lieu entre la mairie et les requérants avant l’adoption de la délibération contestée ;
- le bien immobilier objet du projet de vente est l’ancienne mairie de la commune ; ce bien appartient donc au domaine public communal qui, n’ayant fait l’objet d’aucune décision de déclassement, ne pouvait légalement être aliéné ;
- la délibération du 28 septembre 2019, qui était grevée d’une condition résolutoire, ne peut être considérée comme une décision créatrice de droit, mais comme un acte préparatoire susceptible d’être abrogé sans condition de délai ; en tout état de cause, cette condition, qui se limitait à demander aux acquéreurs de maintenir un droit de passage que leur auteur s’était engagé à respecter, n’a pas été satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée le 12 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 février 2021 dont MM A... et C... B... demandent l’annulation, le conseil municipal de Forciolo a « annulé » sa précédente délibération du 28 septembre 2019 par laquelle il avait prévu de leur vendre l’ancienne mairie de la commune, constituée d’une pièce située dans le bâtiment d’un ancien presbytère sur une parcelle cadastrée section C n° 167, dont la commune n’avait plus l’usage depuis le transfert de la mairie dans un nouveau bâtiment en 2002.
2. En premier lieu, en vertu du principe énoncé à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens qui relèvent du domaine public des personnes publiques sont inaliénables et imprescriptibles. Leur cession ne peut intervenir, s’agissant de biens affectés à un service public, qu’après qu’ils ont fait l’objet d’une désaffectation et d’une décision expresse de déclassement.
3. Il est constant, en l’espèce, que le bien immobilier que les requérants se proposaient d’acquérir est l’ancienne mairie de la commune de Forciolo qui, faisant partie du domaine public communal, n’a jamais fait l’objet d’une décision expresse de déclassement.
4. Compte tenu du principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public rappelé ci-dessus, la délibération initiale du 28 septembre 2019 doit être regardée comme ayant eu pour portée d’autoriser la vente d’une partie du domaine public communal à des personnes privées sous la réserve qu’il soit procédé préalablement au déclassement formel du bien en cause. Il en résulte qu’une telle délibération ne peut être regardée comme conférant par elle-même aux personnes qu’elle désigne comme les acquéreurs un droit à la réalisation de la vente. Tant que le déclassement du bien n’était pas intervenu, le conseil municipal pouvait dès lors, sans toutefois y être tenu, légalement abroger à tout moment une telle délibération dépourvue d’effet direct.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme le permettent les dispositions des articles L. 2121-10 et suivants du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux ont été convoqués par courrier électronique cinq jours avant la réunion du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération contestée.
6. La délibération du 5 février 2021 qui, comme il a été dit au point 4, n’a pas le caractère d’une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’entre dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l’objet d’une motivation en vertu de ces dispositions, n’avait ni à être spécialement motivée ni, par suite, à être précédée d’une procédure contradictoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-1 de ce même code.
7. Il résulte de tout ce qui précède que MM. A... et C... B... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération contestée du conseil municipal de la commune de Forciolo.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette la requête de MM. A... et C... B..., n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Forciolo de procéder à la vente de son ancienne mairie doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A... et C... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Forciolo tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MM. A... et C... B... et à la commune de Forciolo.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 septembre 2022
ORCA_22PA01886_20220914TA3324 novembre 2022
DTA_2100364_20221124CAA7516 février 2023
DCA_21PA02746_20230216CAA7520 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100364_20260507
Données disponibles
- Texte intégral