TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100364_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n°2100364 et un mémoire du 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° A-2020-038 du 16 septembre 2020 par lequel le maire de Contamine-Sarzin s'est opposé au projet de construction d'un mur de soutènement sur les parcelles cadastrées à la section A n° 2596 et A n° 2598, ensemble la décision du 19 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Contamine-Sarzin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - une décision tacite de non opposition aux travaux est née le 18 août 2020 ; le délai d'instruction n'a pas été prorogé, la demande de pièces complémentaires étant tardive ; la décision tacite créatrice de droits a été retirée par l'arrêté du 16 septembre 2020 ; - l'arrêté du 16 septembre 2020 portant retrait de la décision tacite est entaché d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe de contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, les travaux portant sur la création d'un mur de soutènement. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, la commune de Contamine-Sarzin, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Contamine-Sarzin demande en outre, qu'il soit fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative pour la suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés et demande, au besoin, à ce qu'il soit procédé à une substitution de motif fondée sur les dispositions de l'article 5.3 du plan local d'urbanisme intercommunal du Val des Usses. Par une lettre du 12 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 13 février 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 18 septembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 sous le n°2104808 et un mémoire du 10 février 2023, Mme A B, représentée Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° A-2021-007 du 29 janvier 2021 par lequel le maire de Contamine-Sarzin s'est opposé au projet d'installation d'un portail coulissant, pilier et muret barrière ajourée sur la parcelle cadastrée à la section A n° 2596, ensemble la décision du 20 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Contamine-Sarzin une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, la commune de Contamine-Sarzin, représentée par Me Planchet, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés et demande qu'il soit procédé à une substitution de motif fondée sur les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme. Par une lettre du 18 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 13 février 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 26 septembre 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - les observations de Me Fiat, représentant Mme B et les observations de Me Planchet, représentant la commune de Contamine-Sarzin. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2100364 et n° 2104808 présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées à la section A n° 2596 et n° 2598 situées 172 route du Chef-lieu à Contamine-Sarzin et classées en zone UH1 par le plan local d'urbanisme intercommunal. Après avoir commencé des travaux de construction d'un mur de clôture sans autorisation, Mme B a été invitée à régulariser ses travaux par courrier du 5 juin 2020. Le 16 juin 2020, elle a déposé une demande préalable pour la construction d'un " mur de soutènement en limite de propriété de + 0,60 du TN existant, dégagement des terres sur la partie communale " sur les parcelles A n° " 2896 " et A n° " 2898 ". Un récépissé de dépôt de déclaration préalable DP 074 086 20X0011 a été établi le 18 juillet 2020. Le 19 août 2020, le service instructeur a demandé à la requérante des pièces pour compléter l'instruction. Le 20 août 2020, Mme B a déposé une deuxième demande préalable pour la réalisation d'une clôture sur ses parcelles consistant dans la " pose d'une barrière bois ajourée de 50 cm sur mur existant soit une hauteur totale de 1,5 m et création d'un mur intérieur de 1 m + pose de barrière bois ; Mur de 1m + 50 cm de barrière bois en recul de 5 m et pose de portail " sur ces deux parcelles. Cette déclaration a été enregistrée le 25 août 2020 sous le n° DP 074 086 20 X0014. Par arrêté du 16 septembre 2021, le maire de Contamine-Sarzin s'est opposé aux travaux déclarés dans le document DP 074 086 20X0011. Par arrêté du 21 septembre 2020, devenu définitif, le maire s'est opposé aux travaux ayant été déclarés le 25 août 2020 dans le document DP 074 086 20 X0014. Le 9 octobre 2020, le maire de Contamine-Sarzin a dressé un constat d'infractions. Mme B a présenté un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 16 septembre 2021 le 12 novembre 2020, rejeté par une décision expresse le 19 novembre 2020 notifiée à l'intéressée le 23 novembre 2020. Dans l'instance n° 2100364, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 et le rejet de son recours gracieux. 3. Le 4 décembre 2020, Mme B a déposé une demande préalable pour la " pose d'un portail coulissant gris, pilier de 1,5 m et muret de 60 cm (crépis blanc cassé) + barrière bois 50 cm ajourée avec un recul de 5 m sur la route " sur la parcelle A n° " 2896 " d'une surface de 1 784 m². La demande a été enregistrée le 10 décembre 2020 sous le n° DP 074 086 20 X 0030. Une demande de pièces complémentaires a été présentée le 29 décembre 2020 à laquelle il a été répondu le 31 décembre 2020. Par arrêté du 29 janvier 2021, le maire s'est opposé aux travaux déclarés le 10 décembre 2020 sous le n° DP 074 086 20 X 0030. Mme B a présenté un recours gracieux le 25 mars 2021 rejeté par une décision expresse le 20 mai 2021 notifiée à l'intéressée le 26 mai 2021. Dans l'instance n° 2104808, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2021 et le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 16 septembre 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. 6. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l'autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois, prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable ne soit privé de cette garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de dépôt d'une déclaration préalable que la déclaration portant le n° DP 0708620X0011 a été enregistrée le 18 juillet 2020. La commune disposait donc d'un délai d'un mois pour instruire la demande et le cas échéant, pour demander à l'intéressée de compléter son dossier. Ce délai expirait le 18 août 2020. Il n'est pas contesté en défense que la demande de pièces complémentaires a été signée par le service instructeur le 19 août 2020 et n'a été notifiée à Mme B que le 20 août 2020. A cette date, l'intéressée était titulaire d'une décision tacite de non-opposition portant sur les travaux de " création d'un mur de soutènement en limite de propriété de + 60 du TN existant, dégagement des terres sur la partie communale ". La circonstance que le service instructeur n'a pu prendre en charge le dossier de Mme B que le 24 juillet 2020 du fait de l'insuffisance de personnel est sans incidence sur la naissance d'une autorisation tacite. Il en va de même de la circonstance que l'intéressée a déposé des pièces complémentaires le 1er septembre 2020 et qui auraient changé la consistance des travaux demandés par la requérante. Dans ces conditions, le maire de Contamine-Sarzin ne pouvait procéder à son retrait par l'arrêté du 16 septembre 2020 sans avoir préalablement invité la requérante à présenter des observations écrites, ce dont il s'est abstenu. En ne mettant pas celle-ci en mesure de formuler des observations sur le projet de retrait envisagé avant de prendre l'arrêté du 16 septembre 2020, le maire de la commune a privé cette dernière d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être accueilli et l'arrêté du 16 septembre 2020 doit être annulé pour ce seul motif. Par voie de conséquence, la décision du 19 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux de la requérante doit également être annulée. En ce qui concerne l'arrêté du 29 janvier 2021 : 8. Aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " La déclaration préalable précise : () b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux () ". 9. Aux termes de l'article UH 4-3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal : " Aspect des clôtures : La hauteur maximum ci-après, s'entend en tout point de l'installation. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. En limite de propriété, la hauteur des clôtures peut être ramenée à 0,80 m pour des raisons de sécurité et de visibilité. Leur hauteur maximum ne peut excéder 1,60 m (hors portail). Les clôtures sont constituées par des haies vives, grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie, comportant ou non un mur bahut crépi ou enduit de 0,60 m maximum de hauteur () ". Selon l'article UH 7 du même document d'urbanisme : " Desserte par les voies publiques ou privées : 7-1 : Accès : Les portails d'accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter : - une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique () ". 10. Par l'arrêté attaqué, le maire s'est opposé aux travaux demandés par Mme B le 10 décembre 2020 au motif que la déclaration préalable n° 074 086 20 X0011 a fait l'objet d'un refus au titre du non-respect de la hauteur du mur et que la déclaration préalable n° 074 086 20 X 0014 a été refusée. 11. Toutefois et en premier lieu, la requérante a bénéficié à compter du 18 août 2020 d'une autorisation tacite de construction d'un " mur de soutènement en limite de propriété de 0,60 + du TN existant, dégagement des terres sur la partie communale " sur les deux parcelles A n° 2596 et A n° 2598, ainsi qu'il vient d'être dit. Si la déclaration préalable déposée le 25 août 2020 a été refusée pour des travaux de clôture portant sur les 2 parcelles, ce refus est sans lien avec la déclaration préalable déposée du 10 décembre 2020. Ainsi, la commune de Contamine-Sarzin n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait à l'intéressée de régulariser l'ensemble des travaux de clôture. 12. En deuxième lieu, il ressort de la déclaration déposée le 10 décembre 2020 et notamment du formulaire Cerfa qu'elle porte sur la seule parcelle cadastrée à la section A " n°2896 ". S'il est vrai que cette parcelle n'appartient pas à Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de l'intéressée méconnait les dispositions précitées de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme et que cela aurait faussé l'appréciation du service instructeur, l'intéressée ayant déjà commis cette erreur matérielle dans la demande du 18 juillet 2020, sans que cela n'empêche l'instruction de sa demande, et elle a indiqué par ailleurs dans ce même formulaire l'adresse et la surface exacte de la parcelle, ce qui est suffisant pour l'identifier. La déclaration n'est donc pas entachée de fraude. En outre, il ressort de la demande présentée le 10 décembre 2020, éclairée par les pièces complémentaires produites par la requérante le 31 décembre 2020, que les travaux ne concernent qu'une partie de la parcelle A n° 2596 (anciennement n° 3281), lesquels prolongent le muret blanc construit dans le cadre de la déclaration du 16 juin 2020. Ainsi, les travaux déclarés le 10 décembre 2020 sont complémentaires et distincts des travaux déclarés le 18 juillet 2020, quand bien même ils auraient pu être déclarés dans un document unique. 13. En dernier lieu, les travaux déclarés le 10 décembre 2020 consistent en la " pose d'un portail coulissant gris, pilier de 1,50 m et muret de 60 cm (crépis blanc cassé) + barrière bois 50 cm ajourée avec un recul de 5 m de la route ". Ces travaux, qui portent la clôture à 1,10 m de hauteur et qui prévoient un portail en retrait de 5 m de la voie publique, respectent les dispositions précédemment rappelées des articles UH 4-3 et UH 7-1 du règlement écrit du plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Contamine-Sarzin a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'arrêté du 29 janvier 2021 doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision du 20 mai 2021 portant rejet du recours gracieux doit également être annulée. Sur les conclusions tendant à la suppression de passages outrageants ou diffamatoires dans l'instance n° 2100364 : 14. Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ". 15. Il ne ressort pas des termes de la requête qu'ils excèdent le droit à la libre discussion et elle ne présente pas un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire au sens des dispositions précitées à l'endroit du maire de la commune. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Contamine-Sarzin. Sur les frais de justice : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'ensemble des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 16 septembre 2020 et la décision du 19 novembre 2020 de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 :L'arrêté du 29 janvier 2021 et la décision du 20 mai 2021 de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 3 :Le surplus des conclusions des parties présentées dans les deux instances est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Contamine-Sarzin. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2100364 et 2104808
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2100364_20241108