TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104808_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés respectivement les 10 août 2021, 8 août 2022, 24 janvier 2023 et 24 avril 2023 et 27 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Montauban sur sa demande du 3 septembre 2020 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés ainsi qu'à son versement sur les quatre années antérieures ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 564,43 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire due pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2022 dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que seules les fonctions exercées doivent être prises en compte ;
- l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 est illégal en ce qu'il est contraire au principe d'égalité ;
- à la date du présent recours, sont seulement prescrites toutes les créances non payées avant le 1er janvier 2016 ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 4 564,43 euros au titre de la NBI due pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2022 ;
- le conseil d'Etat a définitivement tranché la question.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce-Billiaud, conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ainsi que, à titre subsidiaire, à son rejet sur le fond et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; "
2. D'autre part, aux termes des articles R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". En vertu de l'article L. 112-2 de ce même code, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles ne sont pas applicables aux agents publics.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier de Montauban, a présenté au directeur de cet établissement, le 3 septembre 2020, une demande tendant à ce que lui soit versée la nouvelle bonification indiciaire (NBI) mensuelle de 13 points majorés prévue par l'article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière à compter du 1er janvier 2016. Le silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier a fait naître une décision implicite de rejet qui pouvait être contestée devant le juge administratif dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Or, la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision et au versement des sommes demandées a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne peut être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Montauban, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande, à ce titre, Mme A. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Montauban.
Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2104808Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2104808_20231116