TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100367_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 janvier 2021 et le 22 mai 2024, M. B C, représenté par Me Antoine Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant la déchéance de la dotation jeune agriculteur dont il a bénéficié et l'obligeant au remboursement de la somme de 11 200 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 11 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence, notamment en application des dispositions de l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable avant son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article D. 343-18-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime ; - l'administration n'a pas tenu compte de l'avenant de régularisation prévu par l'article D. 343-17 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime ; - le préfet de la Loire-Atlantique s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée, pour prononcer la déchéance totale de la dotation ; - il a commis une erreur de droit, en procédant au contrôle visé par l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 au-delà de l'échéance prévue par ces dispositions ; - la décision a été prise en méconnaissance du principe de proportionnalité ; - la créance est dépourvue de base légale, est injustifiée et disproportionnée au regard de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du tribunal du 6 septembre 2024, complétée par une lettre du 10 septembre suivant, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de " l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée du 16 décembre 2020 prononçant la déchéance, dès lors qu'elle concerne une aide relevant du programme de développement rural dont l'Etat n'est pas l'unique financeur, devant, en vertu des dispositions combinées des articles D.343-17 et D.343.18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 n°2014-58, être conjointement prise par le président du conseil régional et le préfet ". Un mémoire, présenté par le requérant, a été enregistré et communiqué le 10 septembre 2024. Deux mémoires en défense, présentés pour le préfet de la Loire-Atlantique, enregistrés le 9 et le 13 septembre 2024, ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) 874/2004 de la Commission du 29 avril 2004 ; - le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ; - le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 ; - l'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 à 10h : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, exploitant agricole installé sur le territoire de Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique) depuis le 30 mars 2011, a bénéficié, par une décision du 15 février 2011, d'une dotation d'installation en tant que jeune agriculteur pour un montant de 11 200 euros. Le préfet de la Loire-Atlantique, suite à un contrôle effectué par les services de la direction départementale des territoires et de la mer, a prononcé la déchéance totale de ses droits à l'installation, par une décision du 16 novembre 2020 dont M. C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs () : 1° Une dotation d'installation en capital () ". L'article D. 343-5 du même code dispose que : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit () : () 3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7 ; 4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ; () ". 3. Aux termes de l'article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable en l'espèce : " Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. () En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation. (). Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif. ". Selon le dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du même code : " Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation. ". 4. Aux termes de l'article D. 343-7 de ce code : " Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D. 343-5 () précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables. / Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années d'activité. / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'établissement du plan de développement de l'exploitation. ". Selon l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 pris par le ministre de l'agriculture et de la pêche, relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation : " Au terme du plan de développement de l'exploitation et avant l'échéance de la sixième année d'installation, le préfet contrôle sa réalisation en s'appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. () pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet vérifie que la moyenne du revenu professionnel global annuel du bénéficiaire des aides à l'installation, appréciée sur les cinq années du plan, n'est pas supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. ". 5. Pour prononcer la déchéance de la dotation jeune agriculteur accordée à M. C, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que la moyenne de son revenu professionnel global annuel, apprécié au titre des cinq exercices à compter de son installation le 30 mars 2011, était supérieure à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance, net de prélèvements sociaux. 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 que la vérification de la condition relative au plafond du revenu professionnel global annuel, prévue par ces dispositions et par celles précitées du code rural et de la pêche maritime, doit intervenir avant l'échéance de la sixième année d'installation. Il incombait au ministre chargé de l'agriculture de prendre toutes les dispositions utiles à cette fin, en sa qualité de chef de service, au titre des mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est installé en tant que jeune agriculteur le 30 mars 2011. Pour prononcer la déchéance de ses droits à la dotation jeune agriculteur en retenant le caractère excédentaire de ses revenus tirés de l'activité agricole par rapport au montant du plafond fixé par l'article 5 de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2009 précité, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les résultats d'un contrôle sur pièces qui aurait dû intervenir, en application des mêmes dispositions, avant le 30 mars 2017, terme de la sixième année suivant l'installation de M. C. Or, la décision attaquée vise " le contrôle administratif de fin de PDE reçu à la DDTM le 10/04/2017 ". Ainsi, ce contrôle, résultait d'une vérification effectuée lors de la septième année d'installation, soit au-delà de l'échéance de la sixième année d'installation. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 13 janvier 2009 en prononçant, par la décision du 16 novembre 2020, la déchéance de la dotation jeune agriculteur qui avait été accordée à M. C. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : 9. En l'absence de titre exécutoire émis à l'encontre du requérant, ce dernier n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 16 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100367 1
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TA447 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100367_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2100367_20241107