TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100370_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête et des mémoire enregistrés le 4 février 2021, le 8 juillet 2022 et le 11 juillet 2022, sous le n° 2100370, M. A B, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime rejetant son recours contre un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, ensemble la décision du 3 août 2020 ;
3°) de prononcer la décharge de payer le solde des indus réclamés ;
4°) d'enjoindre à la CAF de lui restituer les sommes recouvrées au titre des indus ;
5°) de lui accorder une remise de dette ;
6°) de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime et de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la seule décision relative au RSA : l'administration ne justifie pas qu'elle ait été précédée d'une réunion de la commission de recours amiable convoquée et réunie dans des conditions régulières.
* En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- la preuve des paiements indus n'est pas apportée par l'administration ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, qui constituent une garantie, dès lors que l'administration ne l'a pas informé de la mise en œuvre d'un traitement algorithmique et de la nature des informations obtenues ;
- le principe du contradictoire a été méconnu lors du recours préalable exercé ;
- l'administration ne justifie pas de la nomination de l'agent contrôleur par le directeur de la CAF, ni de l'agrément dudit contrôleur et de son assermentation ;
- l'administration ne prouve pas son absence de résidence en France ;
- sa situation financière justifie qu'une remise gracieuse lui soit accordée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 3 octobre 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 août 2021, le 12 octobre 2021 et le 4 juillet 2022, sous le n° 2103274, M. A B, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime rejetant son recours contre un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, ensemble la décision du 3 août 2020 ;
3°) de prononcer la décharge de payer le solde des indus réclamés ;
4°) d'enjoindre à la CAF de lui restituer les sommes recouvrées au titre des indus ;
5°) de lui accorder une remise dette ;
6°) de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime et de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
* En ce qui concerne la seule décision relative au RSA : l'administration ne justifie pas qu'elle ait été précédée d'une réunion de la commission de recours amiable convoquée et réunie dans des conditions régulières.
* En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- la preuve des paiements indus n'est pas apportée par l'administration ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, qui constituent une garantie, dès lors que l'administration ne l'a pas informé de la mise en œuvre d'un traitement algorithmique et de la nature des informations obtenues ;
- le principe du contradictoire a été méconnu lors du recours préalable exercé ;
- l'administration ne justifie pas de la nomination de l'agent contrôleur par le directeur de la CAF, ni de l'agrément dudit contrôleur et de son assermentation ;
- l'administration ne prouve pas son absence de résidence en France ;
- sa situation financière justifie qu'une remise gracieuse lui soit accordée.
Vu :
* la décision du 25 novembre 2020 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B bénéficiait d'un droit au RSA suite à sa demande du 18 juin 2015. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation, celui-ci s'est vu, par courrier du 3 août 2020, réclamer la somme de 3 992,37 euros au titre d'un indu de RSA socle INK-001 pour la période de septembre 2018 à juin 2019 et la somme de 152,45 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période de décembre 2018. M. B a contesté ces décisions par courrier du 13 octobre 2020 et a sollicité une remise de sa dette. Son recours a été implicitement rejeté. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette..
2. En premier lieu, en vertu du 1° du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, une convention, conclue entre le département et chacun des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16, précise en particulier les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé. Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du même code prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales ne peut légalement prévoir qu'aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n'est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
3. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. Par suite, d'une part, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la CAF d'un indu de RSA ne constitue pas un acte pris pour l'application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. D'autre part, M. B ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, alors même que celle-ci ne pouvait légalement exclure la consultation de la commission de recours amiable sur toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active que ce soit.
4. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
5. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l'intéressé.
6. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
7. D'une part, M. B n'a pas sollicité la communication des pièces qui auraient été obtenues par l'exercice du droit de communication et qui auraient pu fonder un rappel des prestations versées, mais a sollicité la communication du rapport d'enquête alors que cette communication, avant l'adoption de la décision prononçant un indu, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour retenir l'existence d'une résidence hors de France de M. B, le service s'est fondé sur des relevés bancaires de l'intéressé, éléments nécessairement connus de M. B, et sur l'adresse IP à partir de laquelle l'intéressé se connectait afin d'établir ses déclarations trimestrielles, laquelle ne constitue pas un renseignement obtenu auprès d'un tiers. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de le procédure suivie en raison du défaut de communication du rapport d'enquête ou des pièces obtenues par le droit de communication doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. D, qui a procédé au contrôle de la situation de M. B, a été assermenté le 29 mars 2018 et agréé le 13 avril 2018. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation et de désignation de l'agent de la CAF ayant diligenté le contrôle de la situation de M. B manque en fait.
9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que M. B a perçu les sommes dont le remboursement a été ultérieurement sollicité. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de perception des sommes réclamées manque en fait.
10. En cinquième lieu, d'une part, il ressort des termes du recours adressé par M. B le 13 octobre 2020 que l'intéressé ne contestait pas la réalité de ses séjours à l'étranger mais indiquait ne pas avoir connaissance de l'obligation de résidence en France. D'autre part, si M. B conteste, dans le cadre de ses requêtes, la réalité de ses séjours à l'étranger, il ressort notamment du rapport du 28 juillet 2020, dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B résidait hors de France du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 et à compter du 1er septembre 2019 comme le prouve la circonstance que l'intégralité des dépenses étaient effectuées à Hong Kong alors qu'aucun retrait ni paiement n'étaient effectués en France durant ces périodes. Par ailleurs, alors que l'adresse IP de l'ordinateur avec lequel M. B effectuait ses déclarations trimestrielles indiquait bien une résidence hors de France, le requérant ne prouve pas, comme il est seul en mesure de le faire, que c'est l'usage d'un réseau privé virtuel qui aurait conduit à cette localisation. Ainsi, c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que M. B ne remplissait pas la condition de résidence prévue par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et, de ce fait, a prononcé les indus en litige à son encontre.
11. En dernier lieu, M. B, dont la bonne foi ne peut pas être regardée comme établie, ne justifie par ailleurs nullement ne pas disposer des ressources nécessaires pour s'acquitter du remboursement de ses dettes.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin de d'année ni la remise gracieuse de ses dettes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL DBKM Avocats et au département de la Seine-Maritime.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
N°2100370,2103274Réseau de citations
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Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100370_20221114
Données disponibles
- Texte intégral