TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2100370_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Infinity, représentée par Me Soubeyran-Viotto, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'appartement situé 125 rue Vestrepain à Toulouse, pour des montants respectifs de 348 euros et de 362 euros ; 2°) d'ordonner la restitution de ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par une lettre du 18 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre a invité la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, sauf à être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la SCI Infinity indique maintenir sa requête uniquement en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la SCI Infinity déclare maintenir sa requête exclusivement en ce qui concerne ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être ainsi regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge et de restitution des sommes en litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Infinity de ses conclusions à fin de décharge et de restitution de la somme de 348 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2018 et de la somme de 362 euros au titre de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Infinity et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2100370_20231026