TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302014_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer des indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Vu : - le jugement n° 2100370,2103274 du 14 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Si M. B ne précise pas la nature exacte des indus d'allocations qu'il conteste, il joint à sa requête la copie d'une précédente requête dirigée contre un indu de revenu de solidarité active " socle " au titre de la période de septembre 2018 à juin 2019 et contre un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018. Le tribunal s'est entièrement prononcé sur la régularité de la procédure de récupération de ces trop perçus et sur leur bien-fondé par le jugement du 14 novembre 2022 visé ci-dessus. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif faute de pourvoi, s'oppose à ce que le requérant, qui ne soulève aucun moyen distinct de ceux déjà examinés par ce jugement, puisse introduire une nouvelle action. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 25 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No2302014
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2302014_20230525
Données disponibles
- Texte intégral