TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100372_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I Par une ordonnance de renvoi du 19 janvier 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de F et de Mme C D. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021 au tribunal administratif de Lyon, puis au greffe du tribunal administratif de Grenoble sous le n° 2100372, F et Mme C D, directrice de la maison de de retraite-petite unité de vie (PUV) Sainte Thérèse, représentées par Me Kameni, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 pris conjointement par le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes et la présidente du conseil départemental de la Drôme portant cessation définitive partielle d'activité de la petite unité de vie (PUV) Sainte Thérèse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil départemental de la Drôme une somme de 3 600 euros à répartir pour moitié entre les défendeurs en application des dispositions combinées des articles L. 1432-2 et 1431-2 alinéas b) et c) du code de la santé publique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que les autorités ont méconnu le principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - les autorités ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes conclut à l'irrecevabilité du recours présenté par Mme E en tant que directrice de la PUV Sainte Thérèse et au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le département de la Drôme, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2022. II Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021 sous le n° 2100458, F et Mme C D, directrice de la maison de de retraite-petite unité de vie (PUV) Sainte Thérèse, représentées par Me Kameni, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 pris conjointement par le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes et la présidente du conseil départemental de la Drôme portant cessation définitive partielle d'activité de la PUV Sainte Thérèse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil départemental de la Drôme une somme de 3 600 euros à répartir pour moitié entre les défendeurs en application des dispositions combinées des articles L. 1432-2 et 1431-2 alinéas b) et c) du code de la santé publique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que les autorités ont méconnu le principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - les autorités ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Bosquet, représentant le département de la Drôme. Considérant ce qui suit : 1. F assure la gestion de la petite unité de vie Sainte Thérèse d'une capacité de 20 lits à Châteauneuf-du-Rhône depuis le 3 avril 1989. Par arrêté du 14 mars 2017, l'autorisation d'exploitation de cet établissement a été renouvelée pour quinze ans. L'établissement a fait l'objet d'inspections en 2005 et en 2012. Les 23 et 24 octobre 2018, une visite inopinée de l'établissement a donné lieu à des injonctions formulées par l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (ARS) et par le conseil départemental de la Drôme afin de mettre fin à des dysfonctionnements pointés par le rapport d'inspection. C'est dans ce contexte que le 9 mai 2019, la SARL a indiqué à l'ARS et au département de la Drôme qu'elle ne souhaitait plus poursuivre la gestion de l'établissement. Par arrêté du 13 novembre 2020, le directeur de l'ARS et la présidente du conseil départemental de la Drôme ont conjointement prononcé la cessation définitive partielle de l'activité de la PUV Sainte-Thérèse à compter du 20 novembre 2020 en application de l'article L. 313-18 du code de l'action sociale et des familles. 2. Le document enregistré sous le n°2100458 constitue en réalité le double de la requête présentée par F et Mme C D et enregistrée sous le n°2100372. Ce document doit être rayé du registre du greffe du tribunal et joint à la requête n°2100372 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Par arrêté ARS n° 2017-0592 et Département n° 17 DS 0033 du 14 mars 2017, l'autorisation d'exploitation délivrée à F pour le fonctionnement de la petite unité de vie Sainte-Thérèse a été renouvelée pour quinze ans à compter du 3 janvier 2017. L'arrêté attaqué du 13 novembre 2020 prononçant la cessation définitive partielle de l'activité de la PUV Sainte-Thérèse a été notifié à F, titulaire à l'origine de l'autorisation. L'ARS soulève en défense le défaut d'intérêt à agir de Mme E, directrice de la Maison de retraite - Petite Unité de Vie (PUV) Sainte-Thérèse à l'encontre de l'arrêté attaqué. Mme C E ne justifie pas, en sa qualité de directrice de la Maison de retraite - Petite Unité de Vie (PUV) Sainte-Thérèse, de son intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué alors que le titulaire de l'autorisation était F. Il ne ressort pas, au surplus, des pièces du dossier que la maison de retraite Petite Unité de Vie (PUV) Sainte-Thérèse bénéficierait d'une personnalité juridique propre lui permettant d'ester en justice et que sa directrice serait habilitée à ester en justice en son nom. Par suite, seule F dispose d'un intérêt à agir. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme E, directrice de la Maison de retraite - Petite Unité de Vie (PUV) Sainte-Thérèse doit être accueillie. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4o du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. () L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour la délivrer, qui s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois mois. Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. () ". Aux termes de son article L. 313-3 : " L'autorisation est délivrée : a) Par le président du conseil départemental, pour les établissements et services mentionnés aux 1o, 6o, 7o, 8o, 11o, 12o et 17o du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2o, () d) Conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément des a et b du présent article, ainsi que pour ceux dont l'autorisation relève du 3o du I de l'article L. 312-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 313-18 du même code : " La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. / Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun ". 5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Marie Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme et par M. B A, directeur de l'autonomie de l'Agence régionale de santé. Aux termes de l'article 1er de la décision n° 2020-23-0044, régulièrement publiée le 30 octobre 2020, le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes a donné délégation de signature aux agents désignés ci-après, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et correspondances pour l'exercice des missions dévolues à l'Agence Régionale de Santé entrant dans leurs attributions : " () Au titre de la direction de l'Autonomie : I. Monsieur B A, directeur de l'Autonomie pour tous actes, arrêtés, décisions, conventions et correspondances relatives à l'activité de la direction et notamment relatives : () à l'organisation de l'offre médico-sociale, à la gestion des autorisations dans le domaine médico-social, () ". Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, M. B A était habilité à signer, au nom de l'ARS, l'arrêté du 13 novembre 2020 prononçant la cessation définitive partielle de l'activité en cause d'un établissement médico-social au sens des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. 6. Il résulte des dispositions rappelées au point 4 qu'une autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, au nombre desquels figurent les établissements et services qui accueillent des personnes âgées, peut perdre son objet, lorsqu'en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, tel qu'une cessation d'activité, elle ne peut plus produire d'effets, ce que l'administration est en droit de constater. . 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". L'article L. 121-1 du même code prévoit que : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 8. Il ressort des pièces du dossier que les personnels de l'établissement se sont interrogés sur leur devenir auprès de l'ARS début octobre 2020 à la suite d'un transfert de résidents dans d'autres établissements. Par ailleurs, le conseil de F a indiqué à l'ARS, à la date du 15 octobre 2020, que seules quatre personnes étaient encore hébergées sur les vingt autorisées. La société requérante n'établit pas qu'il s'agissait uniquement d'une absence d'occupation de lits provisoire pendant 20 jours à la suite du départ volontaire des personnes accueillies dans un conteste de pandémie et ne résultant pas de sa propre volonté et de sa communication auprès des familles des résidents. La société requérante ne justifie pas, au surplus, avoir tenté de compenser ces départs par des actions visant à favoriser de nouvelles arrivées. Si, par ailleurs, elle indique avoir uniquement signé avec deux cessionnaires potentiels, une offre de cession, sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation des autorités administratives, pour un transfert de 20 lits, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il ne restait à la date de la décision attaquée que quatre pensionnaires hébergés pour un établissement pouvant en recevoir vingt. Il n'est pas sérieusement contesté que ces départs étaient définitifs. Dans ces circonstances, alors que tout changement important dans l'activité, l'organisation, ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente en vertu de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, F n'est pas fondée à soutenir que le constat de cessation volontaire partielle d'activité opéré par la décision attaquée serait erroné en fait et en droit au regard des dispositions de l'article L 313-18 du code de l'action sociale et des familles. 9. L'arrêté du 13 novembre 2020 édicté conjointement par le directeur général de l'ARS et par la présidente du conseil départemental de la Drôme, en application de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, prononce, en son article 1er, la cessation volontaire partielle d'activité de la PUV Sainte-Thérèse. Dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, l'autorisation d'exploitation avait cessé d'être exécutée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, retirent ou abrogeant une décision créatrice de droits, devait être précédée d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point 7. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. Conformément à ce qui a été rappelé au point 8, il ressort des pièces du dossier que l'établissement a organisé le transfert de résidents suite à la transmission de l'information aux familles par la directrice de la cession future de l'autorisation d'exploitation à une autre société. Dès lors, l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes et le département de la Drôme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté du 13 novembre 2020. Ce moyen sera écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020 portant cessation partielle définitive d'activité doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les conclusions présentées par F, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Drôme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Le dossier enregistré sous le numéro 2100458 est rayé du registre du greffe du tribunal administratif. Article 2 : Les conclusions présentées Mme E sont rejetées. Article 3 : La requête de F est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à F,à Mme E, à l'Agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2100458
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100372_20240409
Données disponibles
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