TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2100372_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 02 janvier 2019 et le 09 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Besançon, et le 09 février 2021, le 28 juin 2021 et le 21 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. B A, représenté par Me Thibaut Bouchoudjian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 03 décembre 2018 par laquelle le Nouvel Hôpital de Navarre a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse des frais relatif à son hospitalisation en juillet 2013 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 17 114 euros ; 3°) de mettre à la charge du Nouvel Hôpital de Navarre la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, à verser à son conseil. Par un mémoire en défense, enregistré le 02 novembre 2021, le Nouvel Hôpital de Navarre conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 22 novembre 2021, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par deux mémoires enregistrés le 25 novembre 2021 et le 01 décembre 2021, M. A, représenté par Me Thibaut Bouchoudjian, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du Nouvel Hôpital de Navarre au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 26 mars 2021 admettant M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2021, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation et doit être regardé comme s'étant également désisté de ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du Nouvel Hôpital de Navarre sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B A aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Thibaut Bouchoudjian, au Nouvel Hôpital de Navarre et au directeur départemental des finances publiques de l'Eure. Fait à Rouen, le 6 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2100372
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Chronologie de l'affaire
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TA766 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2100372_20220906
Données disponibles
- Texte intégral