TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100380_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2100260 du 18 février 2021, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. B C enregistrée le 29 janvier 2021. Par la requête précitée et un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, M. C, représenté par Me Delphine Legras, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur opérationnel de Champagne Ardennes lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ; 2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement dont il soutient avoir fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les faits qui fondent la sanction attaquée sont prescrits par application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - la sanction attaquée traduit le harcèlement moral dont il fait l'objet de la part de la direction, en raison notamment de son orientation sexuelle ; - certains des faits qui motivent la sanction sont matériellement inexacts (comportement professionnel exigeant, refus d'obtempérer, attitude malveillante, à l'égard de ses collègues, refus d'emporter les bordeaux de distribution et objets signalés) ; - certains des faits qui motivent la sanction ne sont pas fautifs (arrivée au travail en avance, comportement professionnel exigeant) ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits qui la justifient ; - la société La Poste doit être condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du harcèlement que lui fait subir certains de ses collègues à raison de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, la société La Poste, représentée par Me Marc Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 26 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, le requérant ne produisant pas une décision de la société La Poste rejetant une réclamation préalable de nature à lier le contentieux, ses conclusions indemnitaires doivent, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, être rejetées comme irrecevables. Des observations présentées pour M. C en réponse à l'information précitée ont été enregistrées le 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A E, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellanger, représentant la société La Poste. Une note en délibéré présentée pour la société La Poste a été enregistrée le 23 novembre 2022. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 30 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, agent technique et de gestion de premier niveau, a intégré La Poste en 1983 et y exerce actuellement les fonctions d'agent courrier à la plate-forme de préparation et de distribution de Reims. Par une décision du 30 novembre 2020, le directeur opérationnel de Champagne Ardennes lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement qu'il soutient avoir subi. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement de toute décision de la société La Poste rejetant une réclamation préalable de M. C, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Troisième groupe : / () - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des pièces du dossier que la sanction dont M. C a fait l'objet lui a été infligée pour les motifs suivants : " récidive de comportement agressif et de propos dévalorisants vis-à-vis de collègues ", " insubordination " et " non-respect des horaires de prise de service ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 27 septembre 2019, M. C a eu à la plate-forme de préparation et de distribution de Reims une altercation avec deux de ses collègues à l'occasion de sa prise de service et qu'il a refusé d'emporter les bordereaux de distribution malgré les injonctions réitérées de son supérieur hiérarchique. L'intéressé, en se bornant à faire valoir que ces collègues sont de ceux qui tiennent à son égard des propos homophobes, ne conteste pas utilement que, d'une part, il aurait tenu à l'égard de l'une d'elles des propos dévalorisant et que, d'autre part, il aurait refusé d'obéir à son supérieur hiérarchique en refusant d'emporter les bordereaux de distribution. En revanche, la société La Poste n'établit pas, par les éléments qu'elle produit en défense et notamment les attestations de collègues de M. C, que celui-ci aurait des altercations récurrentes avec ses collègues. Dans ces conditions, le requérant est seulement fondé à soutenir que le grief tiré de la récidive d'un comportement fautif est matériellement inexact. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance suivant laquelle M. C se présenterait à son poste avant ses horaires de travail troublerait le bon fonctionnement du service. Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que ce grief est dénué de caractère fautif. 9. En troisième lieu, et compte tenu des faits dont il a été dit précédemment qu'ils sont dénués d'exactitude matérielle ou de caractère fautif, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres griefs qui sont reprochés à M. C ne présenteraient pas un caractère ponctuel. Dans ces conditions, et alors même que M. C a déjà fait l'objet de trois sanctions entre 2014 et 2019, de tels griefs ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la sanction en litige est entachée de disproportion au regard des faits qui la justifient. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que la décision du 30 novembre 2020 par laquelle une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois a été infligée à M. C doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante, pour l'essentiel, dans la présente instance, la somme que la société La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2020 est annulée. Article 2 : La société La Poste versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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TA516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100380_20221206