TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100390_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, la société La Cascade, représentée par Me Beroud, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser la somme de 571 752, 57 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'illégalité du permis de construire valant permis de démolir délivré le 3 avril 2018, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire du 24 septembre 2020, et capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 3 avril 2018 par laquelle le maire de la commune lui a délivré un permis de construire valant permis de démolir est illégale ;
- le retrait du permis de construire valant permis de démolir a été retiré plus de deux mois après sa délivrance, pour des motifs qui étaient connus de la mairie lors de cette délivrance ;
- son préjudice doit être évalué à 571 752, 57 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, la commune de Chambéry conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce que la société La Cascade lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2018, le maire de la commune de Chambéry a délivré à la société La Cascade un permis de construire un immeuble de 31 logements valant permis de démolir. Par un arrêté du 29 juin 2018 et un arrêté rectificatif du 2 juillet 2018, le maire a retiré le permis de construire délivré au regard de l'intérêt patrimonial et architectural de l'immeuble préexistant. Par courrier du 24 septembre 2020, reçu par la commune le 28 septembre 2020, la société La Cascade a formé un recours préalable indemnitaire. Suite au rejet implicite de cette demande né du silence de l'administration, la requérante entend engager la responsabilité de la commune de Chambéry en raison de l'illégalité fautive de la délivrance du permis de construire.
Sur la responsabilité de la commune de Chambéry :
2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " [] Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire [] ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 2 juillet 2018, le maire de la commune de Chambéry a retiré le permis de construire valant permis de démolir délivré le 3 avril 2018, au motif que la démolition sans étude préalable d'un immeuble datant de 1954, œuvre de Henry-Jacques Le Même, architecte en chef de la reconstruction de la Savoie après-guerre, et en particulier de la ville de Chambéry, porterait atteinte aux lieux avoisinants. Par un arrêt du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait annulé la décision de retrait du permis de construire, confirmant ainsi qu'en délivrant le permis de construire, le maire de Chambéry avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Par suite, la décision délivrant le permis de construire était illégale et, à supposer même que l'intérêt architectural et patrimonial de l'immeuble préexistant sur le tènement n'était pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'administration.
Sur l'indemnisation :
4. En premier lieu, la requérante sollicite le remboursement de la somme de
55 404 euros correspondant aux services de l'architecte du projet. Toutefois, seule la somme de 15 390 euros, liée à l'obtention du permis de construire et facturée entre la délivrance illégale du permis de construire et son retrait, est en lien direct et certain avec la faute commise et peut donner lieu à indemnisation.
5. En deuxième lieu, la requérante évalue son préjudice relatif aux frais d'huissier exposés en vain à la somme de 740,24 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que seuls les constats d'huissier réalisés les 24 avril 2018, le 24 mai 2018 et le 25 juin 2018, pour un montant total de 672,27 euros, ont un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive. Au contraire, le constat d'huissier réalisé le 24 juillet 2019 a été réalisé postérieurement au retrait du permis de construire illégal, et ne peut donner lieu à indemnisation. Par suite, le préjudice de la requérante sera réparé par le versement d'une somme de 672,27 euros.
6. En troisième lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un retrait illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si la requérante justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Elle est fondée, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'elle pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
7. En l'espèce, la requérante ne justifie que de la réservation de deux logements sur les 31 projetés, pour lesquels aucun acompte n'a été versé. Par suite, la requérante ne saurait prétendre à être indemnisée d'une perte de bénéfice sur l'opération en litige.
8. En quatrième lieu, si la requérante sollicite l'indemnisation de 3 733 euros au titre des honoraires d'avocat versés pour la procédure devant la cour administrative d'appel de Lyon, seules les factures du 26 juillet 2019 et du 13 mai 2020 présentent un lien direct et certain avec l'illégalité fautive. Par suite, la requérante sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 3 013 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chambéry doit être condamnée à verser à la société La Cascade une somme de 19 075,27 euros.
Sur les intérêts :
10. La société La Cascade a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 19 075,27 euros à compter du 28 septembre 2020, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par la commune. Elle a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La commune de Chambéry est condamnée à verser à la société La Cascade une somme de 19 075,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020. Les intérêts échus le 28 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :La commune de Chambéry versera à la société La Cascade une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société La Cascade et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100390Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100390_20240514