CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21MA03450_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100390 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme B A, représentée par Me Daagi, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Corse ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : 1°) sur la légalité externe de l'arrêté querellé : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie, alors que la requérante vit en France depuis plus de dix ans ; 2°) sur la légalité interne de l'arrêté querellé : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a que sa mère comme famille, qui est malade et vit en France, mariée à un français ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A, née le 17 janvier 1992, de nationalité thaïlandaise, est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2019, munie d'un visa de type C. Le 29 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de l'ancien code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 mars 2021, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A, par une requête totalement identique à sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, relève appel du jugement n° 2100390 du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. La demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme A ayant été rejetée par décision du 24 mars 2022 et ayant fait l'objet d'une décision de caducité en date du 9 décembre 2022, il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. C'est par une exacte appréciation de la situation de Mme A et sans méconnaître aucun des textes dont elle se prévaut, que les premiers juges ont rejeté sa requête. Se bornant à réitérer son argumentation de première instance, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens repris en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 à 16 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées à fin d'injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Daagi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. Fait à Marseille, le 13 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_21MA03450_20230113
Données disponibles
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