TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100393_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 13 décembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL Agoralex, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 20-876 du 29 décembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours (STIS) de la Martinique a établi, au titre de l'année 2020, le tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers professionnels, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il expose subir et de mettre la somme de 3 500 euros à la charge du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) en tout état de cause, de prononcer sa promotion au grade d'adjudant. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration, en suivant l'avis de la commission administrative paritaire, s'est uniquement fondée sur les notes des agents pour apprécier leur valeur professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit dans la mesure où l'administration ne pouvait prévoir un bonus de 1,5 points pour récompenser l'ancienneté ; - la notation qui lui a été attribuée est injustifiée ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle ; - il n'a pas été promu en raison du harcèlement moral dont il est victime de la part d'un collègue et de son supérieur hiérarchique ; - le harcèlement moral dont il est victime lui cause un préjudice, qui doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 9 juin 2022, le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. B, dans la mesure où l'arrêté contesté a été annulé par le tribunal administratif de la Martinique par un jugement n° 2100091 du 3 février 2022 ; - la requête est tardive ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - le moyen tiré du harcèlement moral est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce la promotion de M. B au grade d'adjudant, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - les observations de Me Jean-François, substituant la SELARL Agoralex, qui représente M. B, - les observations de Me Mbouhou, représentant le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 décembre 2020, le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et secours de la Martinique a établi, au titre de l'année 2020, le tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers professionnels, sur lequel M. B, sapeur-pompier professionnel titulaire du grade de sergent, ne figure pas. Le 28 février 2021, M. B a présenté au président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique un recours gracieux tendant à l'annulation du tableau d'avancement, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de condamner l'administration à l'indemniser de son préjudice. Sur l'exception de non-lieu : 2. L'arrêté du 29 décembre 2020 portant tableau d'avancement au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2020 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2100091 du 3 février 2022, devenu définitif. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte des dispositions précitées que des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif ne sont recevables que si elles ont été précédées d'une réclamation préalable devant l'administration, rejetée par une décision explicite ou implicite. 4. M. B ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire avant de former son recours contentieux. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique et de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. B. Sur les conclusions tendant à promouvoir M. B au grade d'adjudant : 5. Il n'appartient pas au juge administratif de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration pour procéder à la promotion d'un agent public. Il en résulte que les conclusions de la requête, tendant à ce que le tribunal " prononce la promotion " de M. B au grade d'adjudant, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique a établi, au titre de l'année 2020, le tableau d'avancement pour la promotion au grade d'adjudant des sapeurs-pompiers professionnels, et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B. Article 2 : Le service territorial d'incendie et de secours de la Martinique versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service territorial d'incendie et de secours de la Martinique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA1026 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100393_20221006