TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100394_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2021 et le 25 mai 2021, la MSATUTELLES 27 demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours administratif en date du 22 septembre 2020 et confirmé son refus d'accorder à Mme B A la prise en charge de ses frais d'hébergement pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019. Elle soutient que : - la demande de prise en charges des frais d'hébergement de Mme A aurait dû être acceptée dès lors qu'elle a été transmise le 14 novembre 2019 et que le règlement départemental prévoit la possibilité d'un effet rétroactif de 4 mois ; - la demande du 14 novembre 2019 n'est qu'une copie de la demande initiale envoyée en avril 2019. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2021 et le 2 juillet 2021, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, présenté le rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A réside à l'EHPAD de Pont-Authou depuis le 26 février 2019. Le 14 novembre 2019, la MSATUTELLES 27 a déposé une demande d'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A à compter du 1er mars 2019 auprès du département de l'Eure. Par une décision du 20 avril 2020, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019, puis a attribué l'aide sociale pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2023 par une seconde décision du même jour. La MSATUTELLES 27 a formé un recours administratif contre la première décision par un courrier du 22 septembre 2020. Par une décision du 8 décembre 2020, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours et maintenu sa décision initiale. Par la présente requête, la MSATUTELLES 27 demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet () ". Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 3. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide aux frais d'hébergement à l'EHPAD de Pont-Authou a été adressée par la MSATUTELLES 27 le 14 novembre 2019, soit plus de quatre mois après l'entrée dans l'établissement de Mme A. La MSATUTELLES 27 fait valoir que sa demande en date du 14 novembre 2019 n'est qu'une copie de sa demande initiale qui a été envoyée au département en avril 2019. Toutefois, elle n'apporte pas la preuve de l'existence de cette demande initiale. Dans ces conditions, l'aide accordée ne pouvait prendre effet qu'à partir du 1er décembre 2019 et la MSATUTELLES 27 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2020 en tant qu'elle refuse d'accorder la prise en charge des frais d'hébergements de Mme A pour la période du 1er mars 2019 au 30 novembre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la MSATUTELLES 27 doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la MSATUTELLES 27 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la MSATUTELLES 27 et au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. CLa greffière, Signé A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100394
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2100394_20220718
Données disponibles
- Texte intégral