TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA13 · 4ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2100394_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2021 et 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Salomez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AL n° 132 située chemin du Moulin d'Eau ; 2°) d'enjoindre au maire de Mimet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mimet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 113-2 et 16 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne s'implante pas dans le périmètre d'un espace boisé classé ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 3 de ce règlement dès lors que le chemin du Moulin d'Eau respecte ses prescriptions ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux paysages naturels et qu'il présente des volumes simples de type provençal ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le projet n'affecte pas une servitude de télécommunication ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet s'implante dans une zone en cours de densification et que son terrain d'assiette est accessible aux services de lutte contre l'incendie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022 et 29 mars 2023, la commune de Mimet, représentée par le cabinet Berenger Blanc Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - elle sollicite du tribunal une substitution de motifs, la décision contestée pouvant également être fondée sur les articles R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne fait pas apparaître la construction existante et ne précise pas sa superficie et R. 431-19 du même code dès lors que l'autorisation de défrichement n'a pas été déposée par le pétitionnaire et que le projet porte atteinte à un espace boisé classé. Par ordonnance du 11 juillet 2023 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, rapporteur, - les conclusions de M. rapporteur public, - et les observations de Me Salomez, représentant M. B, et de Me Reboul, représentant la commune de Mimet. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé le 14 mai 2020 une demande de permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AL n° 132 située chemin du Moulin d'Eau à Mimet. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le maire de Mimet a opposé un refus à cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ". Aux termes de l'article 16 des dispositions générales du plan local d'urbanisme : " Tout mouvement de terrain, modifications de terrain naturel et constructions nouvelles doit être implanté en dehors de toute limite extérieure de la zone non aedificandi entourant les périmètres des Espaces Boisés Classés (EBD) ". 3. Il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire, ainsi que du règlement graphique de Mimet que le bassin de rétention et la plateforme d'accès au terrain projetés s'implantent dans le périmètre d'un espace boisé classé. A supposer même que ces constructions ne soient pas de nature à compromettre la conservation ou la protection de ces boisements, elles entrainent des mouvements et des modifications du terrain naturel interdites par l'article 16 des dispositions générales précitées. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " " Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité () / Les nouvelles voies à double issue et à double sens de circulation doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres () / les voies sans issue doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres (). Si la voie sans issue, pour des raisons techniques uniquement, ne permet pas l'application des dispositions de la voirie nouvelle, les dispositions suivantes seront appliquées : une largeur minimale utilisable de 3 mètres, une aire de retournement à l'extrémité de la voie permettant le demi-tour d'un engin de secours et des aires de croisement sur la voie sans issue pour porter la largeur utilisable à 6 mètres. () / Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies () / Toute unité foncière doit disposer d'un nombre d'accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique. ". 5. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article UC 3 précité que les dispositions relatives à la largeur des voies n'ont vocation à s'appliquer qu'aux voies nouvelles. Dès lors que le Chemin du Moulin d'Eau est une voie publique existante, le maire ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire en litige au motif qu'elle est d'une largeur inférieure à 6 mètres et ne dispose pas d'aires de croisement. 6. D'autre part, et toutefois, le requérant ne conteste pas utilement le motif tiré de ce que l'accès au projet serait incompatible avec la sécurité publique dès lors qu'il se situe " à la sortie d'un virage serré du Chemin du Moulin d'Eau ". Le moyen ne saurait dès lors être accueilli. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". En outre, aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 8. Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué que le maire de Mimet a opposé à la demande du pétitionnaire le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à un site et à un paysage naturel, qu'il entraine l'abattage de " chênes centenaires " et que les travaux de construction vont " totalement modifier le paysage naturel forestier ". Toutefois, l'abattage des arbres ne découle pas de la demande d'autorisation en litige, mais d'un arrêté de défrichement délivré le 29 octobre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône. En outre, le projet, d'une emprise au sol de 88 m², est d'une ampleur limitée et ne peut être regardé comme portant atteinte à la qualité du massif boisé à proximité duquel il s'implante au seul motif qu'il nécessite un exhaussement du terrain naturel. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le maire de Mimet a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en retenant que le projet méconnaissait les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 9. En troisième lieu, il ressort du plan 5.3.2.11 annexé au plan local d'urbanisme que le projet ne s'implante pas sur une servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet allait " porter atteinte " à une " servitude d'utilité publique régionale de télécommunication ", le maire de Mimet a entaché sa décision d'erreur de fait. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur d'habitat diffus, dans une zone boisée et en continuité directe d'un vaste massif forestier. Il n'est pas utilement contesté que le terrain est soumis à un aléa de feux de forêts allant jusqu'à " exceptionnel ". En se bornant à soutenir que le Chemin du Moulin d'Eau permet aux services de lutte contre l'incendie de circuler, le requérant n'établit pas que son projet pourrait être efficacement défendu contre les incendies. En outre, s'il soutient que le projet " n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable " de ces services, il n'établit pas davantage qu'ils auraient été saisi préalablement à la décision en litige. Enfin, la circonstance qu'un permis de construire ait été délivré sur un terrain à proximité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 doit être écarté. 12. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Mimet aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 16 et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme qui étaient de nature à eux seuls à justifier la décision de refus de permis de construire en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs soulevée par la commune de Mimet, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mimet au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mimet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la commune de Mimet. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, M. Cabal, conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P.Y. CABAL Le président, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100394_20241112
Données disponibles
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