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CAA33 · Juge des référés — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_24BX00488_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) THD 64 a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre de perception n° 03 émis à son encontre par le Syndicat mixte la Fibre 64, de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée, ou subsidiairement réformer le montant des pénalités. Par une ordonnance n° 2100394 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, la société THD 64, représentée par Me Le Bouedec, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 03 émis à son encontre par le Syndicat mixte la Fibre 64 : 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée, ou subsidiairement de réformer le montant des pénalités ; 4°) de mettre à la charge du syndicat mixte la Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le premier a estimé a rejeté sa demande comme irrecevable et reprend ses moyens de première instance. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la société THD 64 déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, le Syndicat mixte La Fibre 64 déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. La société THD 64 a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 23 mai 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société THD 64. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société THD 64 et au Syndicat mixte La Fibre 64. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Laurent Pouget La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 novembre 2024
DTA_2100394_20241112CAA3323 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00488_20250723
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORCA_24BX00488_20250723