TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2100394_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la restitution du trop-perçu des sommes prélevées à la source au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2019, estimé à 8 351,02 euros. Il soutient qu'il a reçu un remboursement de prélèvement à la source d'un montant de 5 513 euros alors qu'il s'attendait à recevoir une somme de 13 864,02 euros soit une différence de 8 351,02 euros ; il ne comprend pas l'origine de cette différence et a déposé auprès du SIP d'Avignon plusieurs réclamations qui sont restées sans réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a perçu en avril 2019, sur décision de justice, un rattrapage sur salaire d'un montant de 43 190,12euros versé par son ancien employeur, la SAS Merck Serono. Une retenue de 16 412,25 euros au titre du prélèvement à la source (PAS) a été effectuée par ce dernier en application d'un taux non personnalisé (taux neutre ou taux par défaut) de 38 %. Ce taux a été appliqué par la société au vu du barème établi par l'administration fiscale en référence à la base mensuelle de prélèvement " supérieure ou égale à 22 500 euros et inférieure à 48 196 euros ". M. B, estimant que la retenue aurait dû être opérée au taux de 5,9 %, son taux de PAS en 2019, a déposé une réclamation auprès du service des impôts des particuliers (SIP) d'Avignon afin d'obtenir le remboursement du trop-perçu par l'administration soit 16 412,25 euros (Taux 38%) - 2 548,21 euros (Taux 5,9%) = 13 864,02 euros. Le 24 septembre 2019, le service a rejeté la demande de M. B au motif que le taux avait été appliqué à bon droit par la société tout en lui précisant que si un trop-perçu de PAS était constaté lors de la liquidation définitive de son impôt sur le revenu après la souscription de la déclaration de revenu 2020, ledit trop-perçu lui serait remboursé. Lors de la liquidation de l'impôt en juillet 2020, le requérant a reçu un remboursement de 5 513 euros, alors qu'il s'attendait à recevoir 13 864,02 euros, soit une différence de 8 351,02 euros. Par plusieurs réclamations du 15 juillet, 2 août et 22 novembre 2020, M. B a contesté ce prélèvement et a demandé la restitution de cette somme. En l'absence de réponse du service à ces réclamations, M. B demande au tribunal de prononcer la restitution du trop-perçu des sommes prélevées à la source au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2019, estimé par ses soins à la somme de 8 351,02 euros. 2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. () ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, () concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / () ". Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts, applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires () donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / () / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ". Aux termes de l'article 204 B de ce code : " () donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires () ". 3. Selon l'article 204 H de ce code : " I. - 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. () ". Les dispositions du 1 du III de l'article 204 H de ce code prévoient que lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale, il est appliqué un taux proportionnel fixé, pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du 1, à 38 % pour une base mensuelle de prélèvement inférieure ou égale à 48 196 euros. 4. En premier lieu, il est constant que la société Merck Serono n'était plus l'employeur de M. B depuis 2017. Elle n'était donc plus destinataire du taux de prélèvement personnalisé de ce dernier. La société a donc appliqué la procédure mise en place par l'administration fiscale en utilisant le taux par défaut pour calculer le prélèvement à la source à effectuer sur le montant du rattrapage sur salaire. Par suite, c'est à bon droit que, par défaut, en application des dispositions précitées du III de l'article 204 H du code général des impôts, cette société a appliqué le taux de 38 % prévu par ces dispositions, eu égard au montant de la somme perçue. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que son employeur a appliqué ce taux et a prélevé, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2019, la somme correspondante de 16 412,25 euros, pour un total prélevé de 19 712 euros, étant observé que le taux de prélèvement de 38 % ne s'est appliqué qu'au seul supplément de salaire perçu par le requérant. 5. En deuxième lieu, le taux de prélèvement à la source appliqué par l'employeur de M. B ayant été légalement déterminé en application des dispositions du III de l'article 204 H du code général des impôts, le requérant, dont le supplément de revenu commandait nécessaire une hausse de son taux de prélèvement et du montant de ses cotisations, ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale a méconnu les dispositions du I et du II de cet article. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des revenus dont le contribuable a disposé au cours de la même année. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a déterminé l'impôt sur le revenu dû par M. B au titre de l'année 2019 en retenant la somme de 85 916 euros perçue au cours de cette même année, alors même qu'elle intègre un rattrapage sur salaire d'un montant de 43 190,12 euros versé par son ancien employeur, étant observé qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait demandé, comme il en a la faculté, l'application du système du quotient afin de limiter la progressivité du barème de l'impôt. 7. En dernier lieu, la retenue à la source en litige ayant été opérée et la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2019, dont l'inexactitude ne résulte pas de l'instruction, ayant été établie conformément à la loi, M. B ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale aurait procédé à un remboursement inférieur à celui résultant de l'application de la loi fiscale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la restitution de la somme de 8 351,02 euros ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2100394
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Chronologie de l'affaire
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TA303 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2100394_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel