TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2100394_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2022, 20 mars 2023 et 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 03 émis à son encontre par le syndicat mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 1 329 840 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de prononcer le remboursement des sommes indument versées à raison de la saisie administrative à tiers détenteur opérée par la Paierie départementale des Pyrénées-Atlantiques ; 4°) de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021 et des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 12 janvier 2023 et 8 août 2023, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le département des Pyrénées-Atlantiques a conclu le 21 décembre 2018 avec la société SFR collectivités une convention de délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation du réseau de très haut débit dans le domaine des communications électroniques dans ce département. Le syndicat mixte La fibre 64 est ensuite venu aux droits du département après que celui-ci eut adhéré à ce syndicat en 2019. Par ailleurs, conformément aux stipulations de cette convention, la société SFR collectivités a créé la société THD 64, dédiée à la gestion de ce service public. Par la requête, enregistrée sous le n° 2100394, la société THD 64 demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° 03 émis par le syndicat mixte La fibre 64. 4. Par courrier du 6 février 2020, le syndicat mixte La Fibre 64 a informé la société requérante de ce qu'elle allait émettre un titre de perception et en expliquant le détail de celui-ci. Par courrier du 13 février 2020, le syndicat mixte La fibre 64 a émis le titre de perception n° 03. 5. Par courriel du 24 février 2020, la société THD 64 informait le syndicat mixte La fibre 64 de ce que le titre de perception allait être rejeté du fait qu'il avait été envoyé à l'adresse sis 3 place des Victoires à Paris alors qu'il aurait dû être envoyé à l'adresse sis 14 allée du Canal à Anglet. Dans son courriel, la société THD 64 joignait le titre de perception n° 03 contesté. 6. Par courrier du 15 juin 2020, le syndicat mixte La fibre 64 adressait à la société THD 64 une lettre de rappel concernant le titre de perception n° 03 émis le 13 février 2020. 7. Par courrier du 7 octobre 2020, la société THD 64 informait le syndicat mixte La fibre 64 de ce qu'elle n'avait pas reçu le titre de perception n° 03. 8. Il résulte de l'instruction que, si par courriel du 24 février 2020, la société THD 64 informe le syndicat mixte La Fibre 64 de ce qu'elle a reçu le titre de perception n° 03 à la mauvaise adresse, elle ne peut valablement se prévaloir de sa non réception le 7 octobre 2020. La société THD 64 disposait d'un délai de deux mois afin de contester le titre litigieux, soit au 25 avril 2020. La requête n° 2100394 a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2021. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société THD 64, enregistrée le 19 février 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société THD 64 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 présentées au même titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société THD 64 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte La Fibre 64 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée THD 64 et au syndicat mixte La Fibre 64. Fait à Pau, le 27 décembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6427 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2100394_20231227
TA1312 novembre 2024
DTA_2100394_20241112Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2100394_20231227
Données disponibles
- Texte intégral