TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100395_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, sous le n° 2100395, et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 20 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 21 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 160 650 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ; 4°) et de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte attaqué n'est pas compétent car il s'agit d'une compétence exclusive du président du syndicat mixte ; - le titre de perception n'est pas signé ; - le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ; - le syndicat mixte ne démontre pas que le titre de perception a été régulièrement émis ; - le titre est infondé, le syndicat mixte ne pouvant appliquer des pénalités compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie mondiale qui constitue un cas de force majeure et a minima une cause exonératoire de responsabilité ; - à titre subsidiaire, la réformation du montant de la pénalité est nécessaire non seulement en application de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 mai 2021, le 12 janvier 2023 et le 8 août 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle a été introduite tardivement ; - l'auteur du titre est compétent ; - le titre respecte les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bordereau de titres de recettes ayant été régulièrement signé ; - le titre est suffisamment motivé car il a été précédé, sept jours avant, d'un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ; - les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées et l'application de l'avenant n° 2 ne pouvait avoir lieu de manière rétroactive ; - le syndicat a pris en compte la situation exceptionnelle liée à la pandémie mais ni la force majeure, ni une cause exonératoire de responsabilité ne peuvent être soulevées ; - les pénalités objet du titre sont proportionnées car il n'a pas pénalisé le délégataire à compter du 15 mars 2020 et rien ne démontre en quoi le montant des pénalités serait réellement disproportionné ; - les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention. Par une ordonnance de réouverture et de clôture d'instruction du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, sous le n° 2100396, et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2022, le 28 mars 2023 et le 26 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 22 émis à son encontre par le Syndicat Mixte La Fibre 64 en vue de recouvrer une somme de 2 182 620 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ; 4°) et de mettre à la charge du Syndicat Mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte attaqué n'est pas compétent car il s'agit d'une compétence exclusive du président du syndicat mixte ; - le titre de perception n'est pas signé ; - le titre de perception est insuffisamment motivé car il ne comporte aucun détail sur les bases et éléments de calcul sur lesquels il est fondé et ne comporte aucune référence à un courrier qui viendrait préciser ces bases ; - le syndicat mixte ne démontre pas que le titre de perception a été régulièrement émis ; - le titre est infondé car le syndicat mixte ne pouvait appliquer des pénalités compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la pandémie mondiale qui constitue un cas de force majeure et a minima une cause exonératoire de responsabilité ; - à titre subsidiaire, la réformation du montant des pénalités est nécessaire non seulement en application de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 mais aussi parce que les pénalités revêtent un caractère disproportionné. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 mai 2021, le 12 janvier 2023 et le 8 août 2023, le Syndicat Mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car elle a été introduite tardivement ; - l'auteur du titre est compétent ; - le titre respecte les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bordereau de titres de recettes ayant été régulièrement signé ; - le titre est suffisamment motivé car il a été précédé, sept jours avant, d'un courrier explicatif des bases de calcul utilisées ; - les bases de calcul du montant des pénalités, objet du titre litigieux, sont justifiées et l'application de l'avenant n° 2 ne pouvait avoir lieu de manière rétroactive ; - le syndicat a pris en compte la situation exceptionnelle liée à la pandémie mais ni la force majeure, ni une cause exonératoire de responsabilité ne peuvent être soulevées ; - les pénalités objet du titre sont proportionnées car le syndicat n'a pas pénalisé le délégataire à compter du 15 mars 2020 et rien ne démontre en quoi le montant des pénalités serait réellement disproportionné ; - les manquements constatés sont importants et déterminants dans la phase de conception prévue par la convention. Par une ordonnance de réouverture et de clôture d'instruction du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Un mémoire, présenté pour le Syndicat Mixte La Fibre 64, a été enregistré le 9 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2020-209 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès ; - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; - les observations de Me Le Bouëdec et de Me Nègre, représentant la SAS THD 64 ; - les observations de Me Tissier et de Me Robert Brindejon, représentant le Syndicat Mixte La Fibre 64, en présence de M. D, adjoint DGS, Mme E, chargée de mission juridique, M. A, chargé de mission finance, Mme C et M. F. Considérant ce qui suit : 1. La société SFR collectivités a conclu une convention de délégation de service public avec le département des Pyrénées-Atlantiques le 21 décembre 2018 pour une durée de 25 ans. Le 1er janvier 2019, la convention a fait l'objet d'un transfert par le département des Pyrénées-Atlantiques au profit du Syndicat Mixte La Fibre 64. Le 6 février 2019, la société SFR collectivités a constitué une société ad hoc, la société THD 64, et lui a confié l'ensemble des droits et obligations acquis au titre de la convention de délégation de service public. Dans le cadre de l'exécution de la convention, le Syndicat Mixte La Fibre 64 a émis les titres de perception n° 21 et n° 22. Par les présentes requêtes, la société THD 64 demande au tribunal d'annuler ces titres de perception ou à titre subsidiaire de procéder à leur réformation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2100395 et n° 2100396 présentent des mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le plu était à sa disposition au bureau de poste. 5. En l'espèce, le Syndicat Mixte La Fibre 64 fait valoir que les requêtes de la société THD 64 sont irrecevables à défaut d'avoir été introduites dans le délai de recours contentieux de deux mois. Cependant, le Syndicat Mixte La Fibre 64 ne produit pas l'accusé de réception des courriers recommandés par lesquels il aurait notifié les titres de perception n° 21 et n° 22 le 13 mai 2020. Partant, la société THD 64 se prévaut du fait que les titres de perception, objets du litige, ne lui ont été notifiés que le 7 octobre 2020. Par suite, à défaut pour le Syndicat Mixte La Fibre 64 de pouvoir apporter la preuve d'une notification effective le 13 mai 2020, la fin de non-recevoir opposée à ce titre sera rejetée. Sur la régularité des titres exécutoires : 6. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 7. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont indiquées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrir indique les bases de la liquidation ". 8. Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance. 9. En l'espèce, les pénalités contractuelles mises à la charge de la société THD 64 par le Syndicat Mixte La Fibre 64 dans les titres de perception n° 21 et n° 22 ont respectivement pour objet " Pénalités de retard contrat DSP sur la création des APD au 31/03/2020 " et " Pénalités de retard contrat DSP sur le déploiement au 31 mars 2020 ". Ces mentions n'indiquent pas les bases et éléments de calcul sur lesquels s'est fondé le syndicat pour déterminer le montant des créances mises à la charge de la société THD 64. Elles ne font par ailleurs pas référence, même implicitement, à une pièce annexe ou à une décision précédemment notifiée, notamment au courrier du 1er juillet 2020 que le Syndicat Mixte La Fibre 64 aurait adressé à la société THD 64, sans toutefois en apporter la preuve. Dès lors que les décisions attaquées ne comportent pas l'exposé des bases de la liquidation des créances concernées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres de perception doit être accueilli. 10. Toutefois, l'annulation des titres de perception en litige résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptibles de fonder cette annulation, que la requérante soit déchargée du paiement des sommes émises par les titres de perception. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société THD 64, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat Mixte La Fibre 64 sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Les titres de perception n° 21 et n° 22 émis par le Syndicat Mixte La Fibre 64 le 13 mai 2020 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée THD 64 et au Syndicat Mixte La Fibre 64. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. SELLÈS L'assesseure, Signé Z. CORTHIERLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Nos 2100395, 2100396
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100395_20231222