TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2100396_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes qui recouvrent trois indus de prime d'activité pour des montants respectifs de 178,05 euros, de 658,49 euros et de 297,78 euros. Elle soutient que : - elle a reçu des informations erronées en provenance de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, et ces informations sont à l'origine des indus ; - elle est dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et son compagnon, M. C, bénéficient de la prime d'activité depuis le mois de janvier 2016. A la suite d'un contrôle de leurs ressources, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a constaté que la fille de M. C, dont la situation avait été prise en compte dans le calcul des droits du couple au titre de la prime d'activité comme étant une personne à la charge du couple, bénéficiait à titre personnel de la prime d'activité depuis le mois d'avril 2019. En conséquence, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a procédé à un réexamen des droits de Mme A et de M. C au titre de la prime d'activité. Par un courrier du 7 juillet 2020, la caisse a ainsi notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 136 euros. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a constaté, d'une part, une divergence entre les revenus de M. C déclarés à la direction générale des finances publiques pour l'année 2018 avec ceux déclarés à la caisse d'allocations familiales des Ardennes et, d'autre part, une omission de déclaration des revenus issus d'un stage de formation de la fille de M. C, effectué entre septembre 2018 et février 2019. En conséquence, un autre indu de prime d'activité d'un montant de 297,78 euros a été notifié à Mme A par un courrier du 3 août 2020. Enfin, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a relevé une discordance entre les montants d'indemnités journalières de sécurité sociale de M. C indiqués dans le fichier d'intégration des données essentielles maladie et les ressources qui avaient été déclarées par ce dernier auprès de la caisse d'allocations familiales des Ardennes durant les années 2018 et 2019. A la suite de ce contrôle et par un courrier du 16 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a notifié à Mme A un nouvel indu de prime d'activité d'un montant de 178,05 euros. Par trois décisions du 11 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de faire droit à la demande de remise de dettes formée par les intéressés, laissant à leur charge, déduction faite des retenues déjà opérées sur les prestations servies, les sommes respectives de 178,05 euros, de 658,49 euros et de 297,78 euros. Mme A demande au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'établissement du calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et par l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité mis à la charge de Mme A trouvent leur origine dans des déclarations des ressources de son foyer erronées ou incomplètes ainsi que dans la prise en compte, à tort, de la fille de son concubin dans le calcul de ses droits au titre de la prime d'activité. Si la bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause, il est constant que celle-ci n'avait pas de droit à percevoir les indus en litige. Par ailleurs, si la requérante fait valoir, sans toutefois l'établir, que la caisse d'allocations familiales des Ardennes lui aurait fourni des indications erronées s'agissant de la déclaration des revenus de la fille de M. C perçus dans le cadre d'un stage de formation, elle ne conteste pas être à l'origine des autres indus qui lui sont réclamés. Enfin, alors que Mme A verse, dans la présente instance, des pièces de nature à établir la précarité de sa situation financière, il ne résulte pas de l'examen de ces documents que sa situation financière serait telle qu'elle justifierait qu'il soit fait droit à sa demande de remise de dette. En outre, il lui est possible de bénéficier d'un échelonnement des paiements qui étaient envisagés d'ailleurs dans les décisions de refus de remise. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Copie en sera adresssée pour information au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé I. ROLLAND N°2100396
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TA5110 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2100396_20220810
Données disponibles
- Texte intégral