TA1011ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100402_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme A B conteste la mise en demeure de payer la somme de 551,12 euros en date du 1er décembre 2020, en demandant au tribunal de déterminer la somme effective qu'elle doit à son employeur en prenant en compte son salaire et ses frais de déplacement non remboursés. Elle soutient que : - le recommandé de son préavis ayant été distribué le samedi 19 mai 2018, son préavis a débuté le premier jour non chômé suivant celui où son employeur a pris connaissance de sa démission, soit le mardi 22 mai 2018, le lundi précédent étant férié, date qui correspond en outre à l'annonce orale de sa démission ; - son employeur ayant validé un jour de congé en date du 24 mai 2018, ce jour de congé devait suspendre son préavis ; - n'ayant jamais signé les trois exemplaires du solde de tout compte que le rectorat lui a remis en mains propres le 30 mai 2018, elle disposait d'un délai de trois ans pour contester le reçu de solde de tout compte auprès de l'employeur, ce qu'elle a fait par une lettre recommandée réceptionnée le 6 août 2018, laquelle est restée sans réponse ; - le rectorat ne lui a jamais fourni les codes de connexion lui permettant de saisir ses frais de déplacements effectués pendant son contrat de travail. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est doublement irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé de moyens et de conclusions précises et qu'elle est tardive ; - les moyens sont infondés. Une ordonnance du 21 décembre 2022 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leurs représentants : - le rapport de M. Biget, - les conclusions de Mme Baizet. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée du 9 avril au 31 août 2018 par le rectorat de La Réunion sur un emploi de coordonnatrice pédagogique et administrative au sein du groupement d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle (GIP FCIP). La direction régionale des finances publiques de La Réunion a émis, le 3 octobre 2019, un titre de perception d'un montant de 501,12 euros à l'encontre de Mme B à raison d'un trop-perçu de rémunération faisant suite à sa décision de rompre son contrat avant terme. Mme B a contesté ce titre par un courriel adressé le 19 février 2020 au comptable public. L'ordonnateur n'ayant pas donné suite à cette contestation dans le délai de six mois, une décision implicite de rejet est née le 20 août 2020. Le comptable public a alors adressé deux mises en demeure de payer cette somme, majorée de 50 euros pour défaut de paiement dans le délai requis, en date du 27 octobre 2020 puis du 1er décembre 2020. Par une lettre du 29 janvier 2021, Mme B a contesté la mise en demeure de payer du 1er décembre 2020. Par une décision du 1er février 2021, le directeur régional des finances publics de La Réunion a rejeté sa contestation de cet acte de poursuite. La requérante demande au tribunal de déterminer le montant réel du trop-perçu, compte tenu de la date de prise d'effet de son préavis de démission et des frais de déplacement qui ne lui ont pas été remboursés pendant l'exécution de son contrat à durée déterminée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. " 3. Mme B conteste le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée à raison d'un trop-perçu de rémunération, qui a donné lieu au titre de perception du 3 octobre 2019. S'agissant d'une contestation du titre de perception et non des actes de poursuite subséquents, elle disposait pour ce faire, en application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 cité au point précédent, d'un délai de deux mois à compter du rejet implicite, le 20 août 2020, de sa réclamation préalable par l'administration. Il s'ensuit que sa requête, enregistrée le 31 mars 2021, après l'expiration le 20 octobre 2020 du délai de recours contentieux, est tardive et donc irrecevable, ainsi que la rectrice de l'académie de La Réunion le fait valoir en défense. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, O. BIGET La présidente, A. KHATER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100402_20230703
Données disponibles
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