CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00856_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100402 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A, représenté par Me Ciccolini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de sa présence en France au cours des années 2013 à 2015 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences excessives qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sri-lankaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 20 octobre 2013, date à laquelle il est entré sur le territoire dans des conditions indéterminées, et qu'il y a établi sa vie privée et familiale. S'il soutient vivre avec son épouse, qui est aussi de nationalité sri-lankaise, il est constant que celle-ci ne réside pas en France de manière régulière. A supposer même établie sa présence sur le territoire français depuis la date alléguée, il ne justifie par ailleurs de l'existence d'aucun autre lien privé ou familial sur le territoire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. En outre, s'il justifie avoir travaillé comme employé polyvalent auprès de la SAS Artresidhotel, pour des périodes allant du 13 février 2017 au 31 mars 2018 à temps partiel, du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019 et du 1er avril au 30 septembre 2019 à temps complet, qu'il produit une promesse d'embauche du 12 octobre 2020 pour un emploi d'auxiliaire de vie, outre qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle entre le 20 octobre 2013, date alléguée de son arrivée en France, et le 13 février 2017 ni entre le 30 septembre 2019 et le 2 décembre 2020, cette activité ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme justifiant une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, la décision en litige du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A eu égard aux buts poursuivis par la mesure et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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TA1013 juillet 2023
DTA_2100402_20230703CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00856_20230821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00856_20230821
Données disponibles
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