TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100413_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le versement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du 7 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle se trouve en grande précarité ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, n'étant assortie d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante au soutien de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ; - les conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ; l'intéressée ayant vu sa demande d'asile rejetée, elle n'a en tout état de cause plus droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12h00 par une ordonnance du 14 février 2023. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 14 mars 1996 à Conakry (Guinée), a présenté une demande d'asile et accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 7 août 2019. Par décision du 7 août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de les lui suspendre. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle se trouve dans une situation extrêmement précaire, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son moyen, qui doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par la circonstance que Mme B ne s'est pas présentée aux entretiens auxquels elle était convoquée les 10 juin et 9 juillet 2020. Si l'intéressée soutient qu'elle ne résidait plus à Lille à la date de réception de ces convocations, elle ne justifie pour autant pas, comme elle semble le soutenir, qu'elle était alors hébergée à Paris et, en tout état de cause, qu'elle en aurait informé les services de l'OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'une structure gérant un centre d'hébergement d'urgence à Nancy, qu'elle n'y est arrivée que le 14 août 2020, soit postérieurement à la notification de sa convocation à l'entretien du 9 juillet 2020. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la notification du courrier du 17 juillet 2020 l'informant de l'intention de l'OFII de suspendre ses conditions matérielles d'accueil, envoyé à la même adresse que la convocation du 9 juillet précédent, a été renvoyé à l'OFII avec la mention " pli avisé non réclamé ", et non " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2100143
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TA762 mai 2023
DTA_2100143_20230502TA5923 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100413_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2100413_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel