TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Citée 7×
TA76 · Juge Unique 1 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100143_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et 1er février 2021, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de ses dettes de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il n'a commis aucune erreur dans ses déclarations trimestrielles de ressources et n'a pas commis de fraude ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, indique s'en remettre aux conclusions du département concernant l'indu de RSA et conclut au rejet de la requête concernant l'indu de prime d'activité. Elle soutient, concernant l'indu de prime d'activité, que le requérant ne peut bénéficier d'une remise de dette en raison du caractère frauduleux de ses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui bénéficiait d'un droit au RSA et à la prime d'activité, s'est vu réclamer, suite à un contrôle diligenté par les services de la CAF de la Seine-Maritime, la somme de 3 062,63 euros au titre d'un indu de RSA socle INK 001 afférent à la période du 1er décembre 2017 au 30 septembre 2019 et la somme de 718,63 euros au titre d'un indu de prime d'activité IM3 002 afférent à la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019. L'intéressé a sollicité la remise de ses dettes par des courriers du 7 janvier 2021. Par courrier du 7 janvier 2021, reçu le 11 janvier 2021, M. B a saisi le tribunal d'une demande de remise gracieuse de ses indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 262-17, L.262-46 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 845-3 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale que le bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition, pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de la CAF ayant révélé que M. B n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment des dépôts d'espèces, des remises de chèques et des virements dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, il a été réclamé à l'intéressé un indu de RSA socle INK 001 d'un montant de 3 062,63 euros au titre de la période du 1er février 2017 au 30 septembre 2019 et un indu de prime d'activité d'un montant de 718,63 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019. 6. En premier lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas commis d'erreurs dans ses déclarations trimestrielles dès lors qu'il a toujours déclaré avec rigueur ses ressources. À supposer même que l'intéressé puisse, ce faisant, être regardé comme contestant l'indu en litige, un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF de la Seine-Maritime du 27 décembre 2019, dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a omis de déclarer, sur la période du 1er février 2017 au 31 octobre 2019, de nombreux dépôts d'espèces, des remises de chèques ainsi que des virements présents sur ses relevés bancaires. Ces omissions n'ont pu être mises en évidence que par un recoupement de fichiers entre la CAF et l'établissement bancaire du requérant, notamment par l'examen de ses relevés de compte. En outre, M. B a également omis de déclarer un changement dans sa situation aux services de la CAF, à savoir son déménagement dans le département de l'Essonne à compter du mois de juin 2019. Or, M. B, bénéficiaire de prestations sociales depuis 2013 ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer l'ensemble de ses ressources dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de RSA et de prime d'activité, ainsi que tout changement dans sa situation. Dans ces conditions, alors même qu'il indique ne pas avoir commis d'erreur dans ses déclarations, M. B doit être regardé comme ayant intentionnellement effectué, de manière répétée, de fausses déclarations sur une période de plus de deux ans, afin de percevoir des prestations sociales. Cette circonstance est de nature à faire obstacle à ce que lui soit accordée une remise de ses dettes. Par suite, alors au surplus que l'intéressé ne justifie pas sa situation de précarité alléguée, le requérant n'est pas fondé à solliciter la remise de ses dettes de RSA et de prime d'activité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est fondé à demander au tribunal, ni l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse au titre d'un indu de RSA, ni la décision du 23 avril 2021 par laquelle la CAF de l'Essonne l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse au titre d'un indu de prime d'activité, pas plus que la remise gracieuse de ses dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100143
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mars 2022
ORCA_21PA05837_20220331CAA545 avril 2022
ORCA_21NC03200_20220405CAA3124 novembre 2022
ORCA_22TL21426_20221124TA2031 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100143_20230502
Données disponibles
- Texte intégral