CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21426_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un jugement n° 2100143 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. B, représenté par Me Lemaire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 12 novembre 2020 ; 3°) d'ordonner au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est soigné en France et que le traitement n'est pas accessible dans son pays d'origine ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur la disponibilité dans son pays d'origine du traitement que nécessite son état de santé. - la seule existence d'un traitement en Tunisie ne garantit pas son accès du point de vue géographique et économique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité tunisienne né en 1974, a sollicité le 17 juin 2020 auprès des services de la préfecture de Vaucluse un changement de statut pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande. M. B fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 avril 2022 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans cette situation, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé de l'intéressé justifie la délivrance du titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade dans le cadre d'un changement de statut alors que M. B bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 16 octobre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Alors que cet avis a été produit par le préfet de Vaucluse devant les premiers juges, M. B se borne à soutenir en cause d'appel qu'il ne peut accéder géographiquement et économiquement au traitement dont il a besoin dans son pays d'origine. Les pièces médicales qu'il produit, notamment les certificats établis par des médecins généralistes faisant état de la nécessité d'une surveillance médicale et du caractère onéreux en Tunisie du traitement qu'il prend, ne permettent pas d'établir que l'absence d'un telle prise en charge aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une impossibilité d'accéder à tel traitement en Tunisie ni soutenir que l'avis émis par le collège des médecins serait irrégulier à défaut de se prononcer sur la disponibilité d'une telle prise en charge dans son pays d'origine alors en outre que cet avis précise par ailleurs qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse Fait à Toulouse, le 24 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL21426_20221124
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