CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05837_20220331
- Date
- 31 mars 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100143 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C, représentée par Me Loison, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, protégé notamment par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 311-12, ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, il ne lui appartenait pas de se déplacer personnellement en préfecture en vue de déposer une demande sur ce fondement, compte tenu des modalités d'organisation des demandes de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () ". En application de ces dispositions, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français dont est assortie la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. En l'espèce, Mme C a été conduite, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle présentait cette demande et à produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est par ailleurs pas allégué que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations complémentaires avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. 6. En quatrième lieu, dès lors qu'en l'espèce, le préfet du Val-de-Marne a énoncé, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il doit être réputé avoir examiné si Mme C était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'ils sont attribués de plein droit. Or, l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 311-12 de ce code ne fait pas partie des titres de séjour délivrés de plein droit. Ainsi, Mme C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code, titre pour lequel elle a, au demeurant, déposé une demande de rendez-vous le 15 décembre 2020, soit postérieurement à l'arrêté en litige. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 8. Mme C fait valoir que son fils A, né le 27 novembre 2018, est un très grand prématuré qui a souffert de multiples pathologies. Toutefois, si les certificats médicaux établis les 6 août 2020 et 5 mars 2021 par le docteur du service de médecine et réanimation néonatales de Port-Royal indiquent qu'un suivi est indispensable à un développement neuro-moteur normal, ils restent insuffisamment circonstanciés dès lors qu'ils se bornent à indiquer que ce type de soins n'est pas disponible dans le pays d'origine. L'indisponibilité d'un suivi approprié au jeune A dans son pays d'origine n'est pas davantage établie par les rapports internationaux, notamment des Nations Unies, produits en appel, eu égard à leur généralité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 de l'ordonnance et de ce que la mesure d'éloignement en cause n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de son fils, le moyen tiré des stipulations précitées doit être écarté. 11. En septième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté. 12. En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 13. Mme C fait valoir qu'elle a été contrainte de fuir la République démocratique du Congo en raison des sévices et mauvais traitements infligés par son beau-père, dont la qualité de militaire fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une protection effective, en dépit de ses dénonciations. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations. Au surplus, le 4 novembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7531 mars 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05837_20220331
TA762 mai 2023
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