TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA35 · 1ère Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2100414_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante : Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par les consorts A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Plounéventer a accordé à l’EARL Branellec un permis de construire en vue du déplacement d’un hangar de stockage et de la construction d’un poulailler d’une surface de 1 515,87 m² sur la parcelle cadastrée section B n° 1402 au lieudit La Croix de Kergréguen, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux . Il a ainsi accordé à la pétitionnaire et à l’autorité administrative un délai de dix-huit mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité du permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Grondin, rapporteur public, - les observations de Me Le Baron, substituant Me Saout, représentant les consorts A... ; - et les observations de Me Trémouilles, représentant la commune de Plounéventer. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 29 juillet 2020, le maire de la commune de Plounéventer (Finistère) a accordé à l’EARL Branellec un permis en vue de la construction d’un poulailler de 1 515,87 m² et le déplacement d’un hangar sur la parcelle cadastrée section B n° 1402 située au lieudit La Croix de Kergréguen. Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur la requête présentée par les consorts A... tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : Par son jugement du 13 mai 2024, le tribunal a jugé que deux vices entachaient la décision contestée, le premier tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, faute de comporter l’étude d’impact ou la décision de l’autorité compétente de dispense d’évaluation environnementale prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le second tiré de la méconnaissance de l’article 153-2 du règlement sanitaire départemental du Finistère. Si, par ledit jugement, le tribunal a considéré que ces vices lui apparaissaient susceptibles d’être régularisés et qu’il a accordé à l’EARL Branellec et à l’administration un délai de dix-huit mois après la notification de ce même jugement pour procéder à cette régularisation, aucune nouvelle décision ou écriture ne lui a été produite dans ce délai après la notification, intervenue le 14 mai 2024, auprès de la pétitionnaire comme de la commune de Plounéventer, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement. Les moyens d’annulation rappelés au point précédent ne sont donc pas régularisés. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qu’il a été dit, dans le présent jugement ainsi que dans le jugement précédemment rendu le 13 mai 2024 dans la présente instance n° 2100414, que les consorts A... sont fondés à soutenir que les décisions en litige sont illégales et doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Plounéventer et l’EARL Branellec sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plounéventer le versement aux consorts A... d’une somme globale de 1 500 euros en application des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : Le permis de construire, délivré le 29 juillet 2020 par le maire de Plounéventer à l’EARL Branellec, et la décision implicite de rejet du recours gracieux des consorts A... sont annulés. Article 2 : La commune de Plounéventer versera aux consorts A... une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Plounéventer et de l’EARL Branellec présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... désignée représentante unique, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Plounéventer et à l’EARL Branellec. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, signé F. Terras Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100414_20260417