TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100415_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, sous le numéro 2100415, la Sarl Hôtelière Karukéra, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 1 308 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement, et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 426 F Pointe de la Verdure dans la commune du Gosier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier du dégrèvement pour zone franche d'activité Nouvelle génération au taux majoré de 80 % et que ce dégrèvement a été calculé de manière erronée par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl Hôtelière Karukéra ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, sous le numéro 2100417, la Sarl Hotelière Karukéra, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 4 486 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement, et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 9006 Pointe de la Verdure dans la commune du Gosier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est en droit de bénéficier du dégrèvement pour zone franche d'activité Nouvelle génération au taux majoré de 80 % et que ce dégrèvement a été calculé de manière erronée par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête . Il soutient que les moyens soulevés par la Sarl Hôtelière Karukéra ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Hotelière Karukéra est propriétaire de deux établissements hôteliers situés 9006 Pointe de la Verdure et 426 F Pointe de la Verdure dans la commune du Gosier. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe spéciale d'équipement, et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019 pour un montant de 58 126 euros et de4 695 euros. Par réclamation préalable du 9 décembre 2020, elle a sollicité une réduction de ces impositions à hauteur de 3 756 euros et de 46 501 euros. Par une décision du 1er mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a fait droit à sa demande en lui accordant un dégrèvement partiel à hauteur de 420 euros et de 428 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal de lui accorder une réduction complémentaire de 1 308 euros et de 4 486 euros. 2. Les requêtes susvisées numéros 2100415 et 2100417 concernent le même contribuable qui sollicite la réduction des mêmes cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de réduction : 3. Aux termes de l'article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux impositions litigieuses : " I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre () la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés ()en Guadeloupe. / () VI.-Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F () ". Aux termes de l'article 44 quarterdecies du code général des impôts : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter () ". 4. Aux termes du 1 du I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, applicable aux impositions de l'année 2017 : " En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties () imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 (), et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. () ". Aux termes du III du même article : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. ". Enfin, aux termes du 1° du I de l'article 1518 E du code général des impôts : " () Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; () ". 5. La société requérante soutient que le calcul fait par l'administration fiscale pour établir l'imposition litigieuse concernant les deux biens dont elle est propriétaire sur la commune du Gosier est erroné. 6. Il résulte de l'instruction que la Sarl société Hotelière Karukéra a bénéficié d'un abattement au taux de 70 % sur 28 locaux, y compris sur les locaux invariant n°0111973P, n°0111975F et n°0111977X qui avait été omis. De plus, l'administration a procédé à un nouveau calcul de ces impositions en appliquant un abattement supplémentaire de 10 % pour les locaux ayant déjà bénéficié d'un abattement de 70 % et un abattement de 80 % sur les trois locaux qui avaient été omis. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'abattement supplémentaire qu'elle sollicite doit être calculé à partir de la base neutralisée avant prise en compte des dispositifs d'atténuation prévus par les articles 1518 A quinquiès et 1518 E du code général des impôts (mesures correctives de neutralisation, de planchonnement et de lissage) et non à partir du total à payer. Par suite, la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement le nouveau calcul de ces impositions, n'est pas fondée à solliciter des réductions complémentaires à hauteur de 1 308 euros et 4 486 euros sur ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe spéciale d'équipement et la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2019, à raison des biens situés 9006 et 416 F Pointe de la Verdure au Gosier. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes susvisées numéros 2100415 et 2100417 de la Sarl Hotelière Karukéra doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes numéros 2100415 et n°2100417 de la Sarl Hôtelière Karukéra, sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Sarl Hôtelière Karukéra et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol N°s 2100415, 2100417
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100415_20221215
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