TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100417_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2001003 du 22 janvier 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2020 et le 28 mai 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande de remboursement des frais de changement de résidence ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procédure. Il soutient que l'administration a considéré à tort qu'il avait été muté au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Somme lors de sa précédente affectation alors qu'il y a été nommé suite à sa réussite au concours interne de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et a pu bénéficier du remboursement de ses frais de changement de résidence sur le fondement de l'article 18 3° a) du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; l'administration a ainsi commis une erreur en refusant de lui appliquer l'article 19 1° de ce même décret. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ainsi que sa demande indemnitaire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Le 28 mai 2019, il a introduit une demande de remboursement de ses frais de changement de résidence, rejetée par une décision du 9 septembre 2019 prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Par un courrier du 25 octobre 2019, il a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2019 et demande également la somme de 5 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 18 3° du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : () 3° Par une promotion de grade et par assimilation : a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () ". 3. Aux termes de l'article 19 1° du même décret : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, anciennement surveillant pénitentiaire depuis le 19 mai 2008, a réussi le concours interne pour l'accès au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et a été affecté à compter du 8 septembre 2015 en tant que conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Somme à Amiens par l'arrêté du 18 septembre 2015. Dans ces conditions, dès lors que M. C, qui n'a pas été muté mais nommé dans un autre corps de catégorie supérieure lors de son affectation en tant que conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire au SPIP de la Somme, ce dernier est fondé à soutenir que son précédent changement de résidence est intervenu dans un des cas prévus au 3° de l'article 18 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Par suite, en ne faisant pas application au requérant de la réduction à trois années au lieu de cinq de la durée devant être passée dans sa précédente résidence administrative afin de bénéficier de l'indemnité forfaitaire pour le remboursement de ses frais de changement de résidence à l'occasion de son affectation au SPIP des Pyrénées-Orientales, la décision attaquée a inexactement appliqué l'article 19 1° du décret précité. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, le ministre de la justice peut être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, sur laquelle le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations et qui ne le prive d'aucune garantie, selon laquelle si M. C a été affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation d'Amiens en qualité de stagiaire, à compter du 8 septembre 2015, il a ensuite été muté au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Perpignan dès le 1er septembre 2018 par l'arrêté du 18 juillet 2018 et n'a ainsi accompli son service que du 8 septembre 2015 au 31 août 2018 à Amiens, soit une durée inférieure aux trois ans exigés par les dispositions précitées au point 3. Par suite, l'administration aurait pu rejeter sa demande de remboursement des frais de changement de résidence en se fondant sur ce motif. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande de remboursement des frais de changement de résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. M. C, qui se borne à réclamer la somme de 5 euros au titre des dommages et intérêts, n'établit pas la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi. Par suite, compte tenu également de ce qui précède, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C sollicite au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaeschil
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Chronologie de l'affaire
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TA10613 juillet 2022
DTA_2001003_20220713TA3423 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100417_20220923
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100417_20220923
Données disponibles
- Texte intégral