TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001003_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020 sous le n° 2001003, Mme F B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour. Mme D B soutient que : - le droit de l'Union européenne, et notamment l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère un droit de séjour à l'ascendant d'un ressortissant de l'Union européenne. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2022 et le 25 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Guyane fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens ; - les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. II. Par une requête enregistrée le 1er janvier 2021 sous le n° 2100001, Mme E D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; - sa demande de titre de séjour n'est pas frauduleuse. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante de produire l'intégralité de l'arrêté attaqué ; - les moyens de la requête sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante dominicaine née en 1997 a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur. Par les deux présentes requêtes, Mme D B demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande de titre de séjour. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne les délais de recours : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Si le préfet soutient que l'arrêté attaqué, daté du 20 juillet 2020, a été notifié à Mme D B le 20 août 2020, il ne produit pas de preuve de la notification de l'arrêté, tandis que la requérante soutient dans sa requête n° 2001003, rédigée le 26 octobre 2020, avoir reçu l'arrêté litigieux trois semaines auparavant. Par suite, la tardiveté de la requête n° 2001003 n'étant pas établie, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet. En ce qui concerne la présentation de moyens : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 5. Il ressort de la lecture de la requête n° 2001003 de Mme D B que celle-ci invoque la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par suite, la requête étant assortie de ce moyen, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de moyen. En ce qui concerne la production de la décision attaquée : 6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 7. S'il est constant qu'il manque à l'exemplaire de l'arrêté attaqué joint à la requête enregistrée sous le n° 2100001 la dernière page de l'arrêté du préfet, celui-ci est produit en intégralité par la requérante dans le cadre de la requête n° 2001003. Les deux requêtes étant dirigées contre la même décision et opposant les mêmes parties, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane, tirée de l'incomplétude de l'exemplaire de l'arrêté litigieux joint à la requête n° 2100001. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ". 9. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. 10. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 11. Le préfet de la Guyane considère dans son arrêté du 20 juillet 2020 statuant sur la demande de Mme D B présentée sur le fondement des dispositions précitées, que M. A, qui a reconnu l'enfant de la requérante, est " de vingt-cinq ans son aîné ", que l'intéressée " ne fournit aucune preuve de vie commune avec le père de son enfant français, se bornant à remettre une simple attestation d'hébergement établie comme par hasard le lendemain de la délivrance de la carte nationalité d'identité et du passeport du mineur français ". Le préfet ajoute que Mme D B ne justifie pas de la contribution de M. A à l'éducation et l'entretien de l'enfant et conclut que la demande de l'intéressée " paraît pour le moins suspecte et semble avoir été faite dans l'unique but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour ". 12. A l'appui de ses deux requêtes, Mme D B produit la carte nationale d'identité française et l'acte de naissance de son enfant, né le 15 décembre 2017 en France et reconnu le 5 février 2018 par M. A. L'intéressée nie toute existence de fraude et indique notamment que M. A s'occupe de son fils en garde alternée mais ne lui verse aucune aide financière. 13. Par ses écritures et les pièces jointes aux mémoires en défense, le préfet ne présente pas d'éléments de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité à la suite de laquelle l'enfant de la requérante a acquis la nationalité française, qui ne peut résulter de la différence d'âge entre les deux parents, non plus que de leur absence de cohabitation ou de l'absence de participation financière de M. A à l'entretien de l'enfant. Dès lors, le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'étant pas suffisamment établi, la requérante est bien fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, dont le motif principal repose sur cette allégation de fraude, est entaché d'illégalité et doit être annulé. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 du préfet de la Guyane. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation administrative de Mme D B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane en date du 20 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la demande de Mme D B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2001003 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D B et au préfet de la Guyane. Une copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Chatal, conseillère, M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteuse, Signé A. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS 2, 2100001
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CAA7826 avril 2022
ORCA_22VE00398_20220426TA10613 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001003_20220713