CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00398_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C née A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, la mention " visiteur ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001003 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme C, représentée par Lévy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, mention " visiteur ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet du Val-d'Oise s'est cru en compétence liée et a commis une erreur de droit en refusant de faire usage de son pouvoir d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme C, ressortissante malienne née le 31 décembre 1949, fait appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 décembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. En premier lieu, Mme C reprend en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'elle a fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé en fait et de ce que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée et aurait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, Mme C fait valoir qu'elle réside depuis sept ans en France, où vivent cinq de ses enfants, dont l'un est de nationalité française, et plusieurs de ses petits-enfants, que son mari, qui a travaillé et vécu régulièrement en France, est décédé, qu'elle est suivie en France en raison de son état de santé et, enfin, qu'elle justifie de ressources propres tirées de la pension de réversion de son époux décédé. Toutefois, l'intéressée, qui est veuve depuis mars 2000, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, et ne justifie pas avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d'une intensité particulière sur le territoire français. Par ailleurs, les ordonnances et feuilles de soins versées au dossier ne permettent pas d'établir la gravité de son état de santé, ni la circonstance qu'elle serait dépendante de l'aide de ses enfants qui résident en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée est entrée en France le 14 octobre 2012 munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 30 octobre 2012, elle s'y est maintenue irrégulièrement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
5. Enfin, aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " est délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8. ". Selon l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme C n'est pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, qui est exigible, en application des dispositions précitées, pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Par suite, alors même que la requérante est hébergée à titre gratuit chez son fils et qu'elle disposerait de moyens financiers suffisants pour vivre en France, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement refuser, pour ce motif, de lui délivrer une carte de séjour en qualité de visiteur. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C née A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 26 avril 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7826 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00398_20220426
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22VE00398_20220426
Données disponibles
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