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TA63 · Chambre 2 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100417_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2021, le 28 juin 2021 et le 6 juillet 2021, Mme P W, Mme S H, M. et Mme T, Mme G, Mme B, Mme E, Mme L, Mme C, Mme F J, Mme I, M. K, M. M, M. V, Mme R, Mme N, Mme O, Mme A, Mme U, M. D et M. Q doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a refusé d'ôter les plots empêchant la circulation de véhicules sur le trottoir vers la porte d'entrée principale de leur immeuble situé 119 boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand. Ils soutiennent que les plots installés près de l'accès principal de leur immeuble empêchent les ambulances et autres véhicules de secours de stationner à proximité de l'entrée de l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas d'inventaire détaillé des pièces ni de justificatif d'intérêt à agir, que la requête ne précise pas contre quelle décision elle est dirigée et contient des injonctions à titre principal ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. - et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants, habitants de l'immeuble situé 119 boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand ont, à plusieurs reprises, demandé au maire de la commune d'ôter les plots installés sur le trottoir au droit de celui-ci au motif qu'ils empêcheraient l'accès des véhicules de secours au niveau de l'entrée principale de l'immeuble. Par une décision du 13 janvier 2021, le maire de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme W, représentante unique de ces requérants, doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté, et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code: " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". En application de ces dispositions, l'autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient justifiées par l'existence de troubles à l'ordre public, adaptées à l'objectif poursuivi et proportionnées. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Clermont-Ferrand a fait installer, sur le trottoir, au droit de l'immeuble situé au 119 boulevard Lafayette sur le territoire de la commune, des plots métalliques qui interdisent aux véhicules de stationner au plus près de l'entrée piétonne de cet immeuble, laquelle donne directement sur le trottoir. Il ressort des pièces du dossier que l'installation des plots a été décidée en raison de la nécessité d'interdire le stationnement des véhicules sur le trottoir afin de favoriser la fluidité et la sécurité de la circulation des piétons et l'accès au garage des propriétés riveraines. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cet immeuble est desservi par un parking accessible aux résidents. Si les requérants font valoir que les plots installés gênent l'accès des véhicules de secours tels que les ambulances et les véhicules de lutte contre l'incendie et empêchent l'intervention des secours dans de bonnes conditions, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que, du fait de la présence des plots litigieux, il ne serait plus possible de prendre en charge les personnes nécessitant une aide pour leur évacuation de l'immeuble dans des conditions satisfaisantes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant d'ôter les plots en cause, le maire de la commune de Clermont-Ferrand aurait entaché sa décision du 13 janvier 2021 d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Clermont-Ferrand, que la requête présentée par Mme W et les autres requérants doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme W est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront, chacun, à la commune de Clermont-Ferrand la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent jugement sera notifié Mme P W, représentante unique de l'ensemble des requérants et à la commune de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100417
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100417_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel