TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100420_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête adressée au Conseil d'État le 16 janvier 2021, dont le jugement a été attribué au tribunal administratif de Toulon le 16 février 2021, et des mémoires enregistrés le 23 janvier 2021 et le 5 décembre 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) " de rendre une décision sur les responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail pour les sapeurs sauveteurs des FORMISC afin de sortir d'une impasse juridique de non droit, assortie d'une astreinte de mise en conformité de 300 euros par jour à compter du 15 juillet 2020 " ; 2°) de condamner l'État (ministre de l'intérieur) à lui verser " une rente viagère mensuelle de 3 700 euros au titre de dommages et intérêts pour tous les troubles occasionnés dans les conditions d'existence " ; 3°) " de décider que le ministère des armées [lui] assure le volet reconnaissance et suivi médical de [son] exposition aux poussières d'amiante par un dossier PMI ". Il soutient que : - son recours est recevable ; - l'administration n'a jamais résolu le problème en matière de santé et de sécurité au travail des 1 500 sapeurs sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile au regard du code du travail ; - seule la publication d'un texte au Journal officiel de la République française " sous timbre Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, portant sur l'organisation de la santé et la sécurité au travail du personnel relevant de la DGSCGC en général et des 1 500 sapeurs sauveteurs de France en particulier, est en mesure de changer cette situation " ; - il est porté atteinte au principe de valeur constitutionnelle " d'égalité de traitement entre serviteurs de l'État " ; - seule une décision de justice avec une injonction de mise en conformité permettrait " de sortir de cette situation bloquée et non conforme au droit " ; - le ministère des armées lui doit reconnaissance et suivi médical du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; - le ministère de l'intérieur lui doit réparation des préjudices qu'il subit du fait des troubles dans les conditions de son existence. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction qui sont présentées à titre principal, sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir qui n'ont pas été précédées d'un recours administratif obligatoire, sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la ministre des armées conclut à ce que le ministère des armées soit mis hors de cause. Elle soutient que : - les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir qui n'ont pas été précédées d'un recours administratif obligatoire, sont irrecevables ; - les services du ministère de l'intérieur ont seuls compétence pour défendre dans le présent litige. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 18 mars 1970, a engagé diverses démarches auprès des services du ministère des armées et du ministère de l'intérieur, en vue de faire reconnaître son exposition aux poussières d'amiante depuis 2018. 2. Dans le présent recours, M. B demande à la juridiction administrative " de rendre une décision sur les responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail pour les sapeurs sauveteurs des FORMISC afin de sortir d'une impasse juridique de non droit, assortie d'une astreinte de mise en conformité de 300 euros par jour à compter du 15 juillet 2020 ", de condamner l'État (ministre de l'intérieur) à lui verser " une rente viagère mensuelle de 3 700 euros au titre de dommages et intérêts pour tous les troubles occasionnés dans les conditions d'existence " et " de décider que le ministère des armées [lui] assure le volet reconnaissance et suivi médical de [son] exposition aux poussières d'amiante par un dossier PMI ". 3. Il invoque à l'appui de ces différentes demandes des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la défense, une demande d'injonction présentée à titre principal devant le tribunal n'est pas recevable devant la juridiction administrative. Il en est de même d'une demande indemnitaire présentée devant le tribunal qui n'est pas précédée d'une réclamation préalable de réparation. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne met pas le tribunal en mesure de statuer utilement sur son recours, qui ne peut dès lors qu'être rejeté. Ce rejet ne fait néanmoins pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, engage de nouvelles démarches auprès de l'administration, le cas échéant en ayant recours aux services d'un professionnel du droit, avant de saisir de nouveau le tribunal administratif de conclusions et des moyens sur lesquels le tribunal pourrait statuer au fond. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B, au ministre des armées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2100420
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Chronologie de l'affaire
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TA8311 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100420_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel