TA776ème chambre6ème chambreDésistementCitée 8×
TA77 · 6ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2100420_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense a refusé de modifier ses documents de fin de contrat ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense d'établir un solde de tout compte à 8 833,02 euros net après impôt ; 3°) d'enjoindre à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense de modifier son attestation employeur ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 151,21 euros nets après impôt correspondant au reliquat du solde de tout compte assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 5°) de condamner l'Etat de la verser la somme de 1105,10 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus de modification de ses documents de fin de contrat 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis des erreurs en calculant son trop-perçu, son solde de congés payés, les congés indemnisables sur son CET et ses astreintes ; - Ces erreurs dans ses documents de fin de contrat lui ont causé un préjudice en ayant retardé le versement de son allocation de retour à l'emploi et un trouble dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le ministère de l'armée et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat sont irrecevables ; - il n'est pas compétent pour défendre dans la présente instance. Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Iffli, - les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté, par un contrat en date du 17 mars 2014, par l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) en qualité de chef de département infrastructure. Son contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2020. Par un arrêté du 12 octobre 2020, il a été licencié le 9 octobre 2020, sans préavis ni indemnité. Le 16 novembre 2020, l'ECPAD a établi ses documents de fin de contrat. M. A a formé un recours administratif auprès de l'ECPAD afin de voir ses documents de fin de contrat modifiés. Par une réponse en date du 30 novembre 2020, l'ECPAD a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. M. B A s'est vu adresser le 9 décembre 2024, par le greffe de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête du 14 janvier 2021 tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense a refusé de modifier ses documents de fin de contrat. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, le requérant est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2020 de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministère des armées et des anciens combattants et à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, C. Iffli Le président, S. Dewailly Le greffier, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2100420_20250204