CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE00927_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter quatre fois par semaine à la brigade mobile de recherche d'Orléans afin d'indiquer ses diligences pour préparer son départ, en vertu de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet du Loiret a prononcé son assignation à résidence dans le département du Loiret, pour une durée de six mois, et d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2100420 du 10 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 2021 faisant obligation à M. A de se présenter chaque semaine du lundi au jeudi à 9 heures à la brigade mobile de recherche d'Orléans, a annulé l'arrêté du 3 février 2021 portant assignation de M. A à résidence pour une durée de six mois, a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au profit de M. A et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. A, représenté par Me Elatrassi-Diome, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant son droit à être entendu énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a disposé d'aucun délai pour produire les pièces justifiant ses déclarations préalablement faites auprès des services de la police aux frontières ; le non-respect de ce principe l'a privé d'une garantie essentielle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit.
Le préfet du Loiret a, par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 27 septembre 1991, est entré en France au cours du mois de janvier 2020, selon ses déclarations. Il a été interpelé par les services de la police aux frontières pour infraction à la législation sur les étrangers le 8 janvier 2021. Le même jour, le préfet du Loiret lui a remis un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. M. A fait appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 2021 :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation administrative de l'intéressé, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée en violation du droit à être entendu, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le requérant soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait parce que le préfet a omis de lui expliquer dans quelle mesure sa vie ou sa liberté ne seraient pas menacée et il ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants s'il était renvoyé dans son pays d'origine. Cependant, et alors que l'intéressé n'a pas soutenu qu'il serait menacé en cas de retour en Algérie, la décision attaquée comporte dans ses visas l'énoncé des textes dont il est fait application, notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration. Elle précise en outre que M. A pourra être reconduit d'office en Algérie, pays dont il a déclaré posséder la nationalité, ou dans tout pays où il serait légalement admissible, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi et de ces décisions administratives est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et celles afférentes aux frais de justice fondées sur l'application des dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7812 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00927_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE00927_20230112
Données disponibles
- Texte intégral