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TA63 · Chambre 1 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100423_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2021 et le 28 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) PEA conteste le certificat d'urbanisme négatif délivré le 21 décembre 2020 par le maire de la commune de Manglieu au nom de l'Etat, ainsi que le rejet implicite de son recours administratif du 29 décembre 2020. Elle soutient que : - le certificat d'urbanisme négatif est intervenu trois mois après l'introduction de sa demande alors que le délai légal de réponse de deux mois faisant naitre une décision implicite valant acceptation était dépassé ; - le terrain en litige avait fait l'objet d'une demande de permis de construire par l'ancien propriétaire qui avait obtenu un tel permis en vue de construire deux bâtiments, même si un seul d'entre eux a été finalement construit ; - le terrain est alimenté en eau et est équipé pour recevoir l'électricité et le téléphone ; - il y a dans un rayon de 120 mètres autour du projet, neuf constructions dont des habitations et son atelier qui est situé à 25 mètres, si bien que son projet est en continuité de ces habitations ; - le terrain n'est pas en amorce d'une zone naturelle. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, la commune de Manglieu, représentée par la SELARL DMMJB avocats, Me Martins da Silva, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que la société PEA lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de sa notification conforme aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 22 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bordes, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - les observations de M. A, pour la société requérante et celles de Me Martins Da Silva, représentant la commune de Manglieu. Considérant ce qui suit : 1. La société PEA est propriétaire des parcelles cadastrées 0-ZV-64, 0-ZV-65 et 0-ZV-66, situées au lieu-dit " La Ribeyre ", sur le territoire de la commune de Manglieu (Puy-de-Dôme). Le 22 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel aux fins de vérification de la constructibilité de cette parcelle, précisant notamment, si ce terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison d'habitation. Par une décision du 21 décembre 2020, le maire de cette commune, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif en application des articles L. 122-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme. Par un courrier du 25 décembre 2020, transmis le 29 décembre 2020 à la direction départementale des territoires compétente, la société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui est resté sans réponse. La société PEA doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus / / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. () ". Aux termes de l'article R. 410-9 du même code : " Dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la réception en mairie de la demande ". Aux termes de l'article R. 410-10 : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande ". Aux termes de l'article R. 410-12 : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. / Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". 3. La circonstance qu'une décision n'ait pas été notifiée dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10 du code de l'urbanisme a seulement pour effet de faire naître, comme cela résulte des termes mêmes de l'article R. 410-12 du même code, une décision qui a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 de ce code, y compris si, comme c'est le cas en l'espèce, la demande avait pour objet de savoir si le terrain pouvait être utilisé pour une opération déterminée. Il s'ensuit que la circonstance alléguée par le requérant qu'un certificat d'urbanisme tacite serait né à la date de notification de la décision attaquée, au terme des deux mois de silence gardé par l'autorité administrative à compter de la demande déposée le 22 septembre 2020, est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme opérationnel négatif attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Aux termes de l'article L.122-6 du même code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : () b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation, les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant. 6. D'une part, si la société requérante fait valoir que le terrain en cause serait bien intégré dans un ensemble de neuf constructions comportant des habitations et son atelier, et affirme que l'ancien propriétaire avait obtenu un permis de construire pour ce terrain, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, si cette même société entend remettre en cause le contenu de la décision attaquée en ce que la commune fait valoir que le terrain d'assiette du projet ne pourrait être considéré comme se situant en continuité des bourgs ou groupes d'habitations traditionnelles, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des vues aériennes disponibles sur les sites Google maps et Géoportail, accessibles tant au juge qu'aux parties, que les constructions éparses implantées sur des parcelles alentours, éloignées les unes des autres d'une centaine de mètres, ne peuvent, en raison de leur faible nombre et de leur implantation au milieu d'une vaste zone naturelle composée de terres agricoles et forestière, être perçues comme appartenant à un même ensemble susceptible d'être assimilé à un bourg, un village, un hameau ou un groupe de constructions au sens des dispositions relatives aux zones de montagne, permettant de l'inscrire dans la continuité d'une partie urbanisée de cette commune. Il ressort également de ces éléments que les parcelles en litige sont séparées du hameau de Champciaux par une route départementale et un vaste espace forestier, et qu'elles se situent à 1 kilomètre du bourg de la commune de Manglieu, dont elles sont séparées par des espaces agricoles et forestiers. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et de la localisation du terrain en cause par rapport aux constructions implantées et aux voies de communication, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Manglieu a considéré que l'opération envisagée par la société PEA était de nature à méconnaître le principe de continuité. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé, ou n'être accepté, que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () ". 8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, le terrain d'assiette du projet se situe dans une partie non urbanisée de la commune de Manglieu, au sein d'un espace naturel à dominante boisée et agricole. En estimant que le projet de construction de la société PEA est de nature à favoriser un " mitage " de l'espace rural, le maire de la commune de Manglieu n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, ce alors même que les parcelles ne seraient pas classées par un document d'urbanisme en zone naturelle. 9. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la société PEA n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Sur les frais liés au litige : 10. Le certificat d'urbanisme contesté ayant été délivré par le maire de Manglieu au nom de l'Etat, la commune n'a pas la qualité de partie à l'instance. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société PEA est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manglieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) PEA et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Manglieu et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023 Le rapporteur, JF. BORDES La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100423 JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2100423_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel